Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
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D’une part, le Conseil fédéral se voit accorder des compétences dans le cadre de l’objectif de maîtrise des coûts. Il définit un objectif global national en matière de coûts, des objectifs pour les différents cantons et catégories de coûts ainsi qu’une marge de tolérance uniforme. Il définit également des catégories de coûts homogènes. Il définit les objectifs en matière de coûts pour les analyses, médicaments et moyens et appareils (art. 52 LAMal) ainsi que pour les prestations pour lesquelles les partenaires tarifaires ont conclu des conventions tarifaires applicables au plan national selon l’art. 46, al. 4, LAMal (à l’exception des conventions qui prévoient uniquement une structure tarifaire uniforme pour toute la Suisse) et prend des mesures correctives au cas où ces objectifs seraient dépassés. D’autre part, les cantons joueront un rôle important dans la mise en œuvre de l’objectif de maîtrise des coûts. Ils définissent l’objectif global cantonal en matière de coûts ainsi que les objectifs cantonaux pour les différentes catégories de coûts. Ils peuvent en outre subdiviser encore les catégories de coûts définies. Enfin, ils ont une grande marge de manœuvre pour ordonner des mesures correctives en cas de dépassement des objectifs en matière de coûts. Ces attributions de compétences correspondent au principe de subsidiarité, la Confédération n’assumant que les tâches qui dépassent les possibilités des cantons ou qui requièrent une réglementation fédérale uniforme.
L’effet de l’introduction d’un objectif de maîtrise des coûts et de sa mise en œuvre bénéficiera à la fois aux assureurs et aux assurés, mais aussi aux cantons en tant qu’agents payeurs importants pour les prestations prévues par la LAMal. L’introduction de cet objectif offre un instrument de contrôle supplémentaire aux cantons. Ceux-ci ont une marge de manœuvre considérable quant à l’utilisation de cet instrument et aux ressources qu’ils engagent à cet effet. Le principe de l’équivalence fiscale est ainsi respecté.
Le Conseil fédéral se voit en outre accorder une nouvelle compétence subsidiaire lui permettant de prescrire des standards uniformes à l’échelle suisse pour la transmission électronique des factures.
6.6.6 Délégation de compétences législatives
L’art. 96 LAMal donne au Conseil fédéral la compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’assurance-maladie sociale (cf. aussi art. 86, al. 2, LAI pour l’AI). Le présent projet l’autorise, ainsi que les unités administratives subordonnées, à édicter des dispositions dans les domaines suivants :
Objectif de maîtrise des coûts
- Fixation d’objectifs en matière de coûts : objectif global national en matière de coûts, objectifs en matière de coûts pour les cantons et catégories de coûts ainsi que marges de tolérance ; objectifs en matière de coûts pour les prestations visées à l’art. 52 LAMal ainsi que pour les prestations pour lesquelles les partenaires tarifaires ont conclu des conventions tarifaires nationales selon l’art. 46, al. 4, LAMal (art. 54 AP-LAMal)
- Attribution des différents domaines de prestations à des catégories de coûts (art. 54a AP-LAMal)