Rapport explicatif
Consultation 2020/45: Modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (Mesures visant à freiner la hausse des coûts - 2<sup>e</sup> volet) · 104 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 100Fedlex · Rapport explicatif
FF 20..
politiques113 (Pacte II de l’ONU) n’accordent un droit d’accès aux informations des autorités.
Transmission électronique des factures
Les modifications proposées à l’art. 42a sur la carte d’assuré ne contredisent pas les dispositions du droit de coordination européen pour les assurances sociales que la Suisse a reprises avec l’ALCP et la convention AELE. Sur cette base, les assurés reçoivent la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) de leur assureur. En cas de maladie, d’accident ou de maternité pendant un séjour temporaire dans un État de l’UE/AELE, les assurés ont droit, sur présentation de la CEAM, à toutes les prestations en nature qui s’avèrent médicalement nécessaires, étant tenu compte du type de prestations et de la durée probable de celles-ci. Les nouvelles dispositions sur la carte d’assuré prévoient que le Conseil fédéral peut définir que celle-ci doit toujours être émise sous forme de carte physique. Étant donné que la CEAM figure au verso de la carte d’assuré, elle continuera d’exister sous forme de document. Des efforts sont par ailleurs en cours au niveau européen pour admettre également la CEAM sous forme électronique.
6.6.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Cette exigence est remplie en l’espèce. Conformément à l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont sujettes au référendum. Le présent projet prévoit expressément le référendum facultatif.
6.6.4 Frein aux dépenses
L’art. 159, al. 3, let. b, Cst. prévoit, afin de freiner les dépenses, que les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil. Étant donné que le projet ne contient ni dispositions relatives aux subventions ni décisions de financement, il n’est pas soumis au frein aux dépenses.
6.6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet n’entraîne aucune modification substantielle dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, ni dans l’accomplissement de ces tâches. Les adaptations prévues n’entraînent pas non plus de transfert de compétences fondamental. La répartition des compétences existante est modifiée le moins possible.
La définition de l’objectif reprend la répartition fédérale des compétences et vise à animer et à renforcer le partenariat tarifaire. Le droit des assurés à la prise en charge des coûts des prestations assurées est préservé dans tous les cas.
113 RS 0.103.2