Projet LE-OFDF

Consultation 2020/50: Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (Loi définissant les tâches d'exécution de l'OFDF, LE-OFDF) et révision totale de la loi fédérale sur l'assujettissement aux droits de douane et la détermination des droits de douane (Loi sur les droits de douane, LDD) · 48 pages

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Loi fédérale fixant le cadre général de la perception des redevances et concernant le contrôle de la circulation transfrontalière des marchandises et des personnes par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières RO 2020

Chapitre 2 Coopération

Section 1 Coopération avec l'étranger

Art. 120 Coopération avec d'autres États et avec des organisations

internationales

Pour accomplir ses tâches, l'OFDF coopère avec les autorités et les organes d'autres États, avec l'Union européenne (UE) et avec des organisations internationales.

Art. 121 Engagements à l'étranger

1L'OFDF peut participer à des engagements à l'étranger dans le cadre de mesures internationales.

2La participation de ses collaborateurs aux engagements visés à l'al. 1 est volontaire.

3Dans le cadre de mesures internationales, l'OFDF met du personnel et du matériel de surveillance des frontières à la disposition d'États étrangers et de l'agence de l'UE compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen.

4Pour accomplir ses tâches et défendre les intérêts de la Suisse, il peut envoyer des collaborateurs dans d'autres États et auprès d'organisations internationales.

5Il peut engager des agents de liaison à l'étranger et les charger des tâches suivantes:

a. collecte d'informations stratégiques, tactiques et opérationnelles dont il a besoin pour accomplir ses tâches;

b. échange de renseignements entre les autorités partenaires dans l'État d'accueil et auprès d'organisations internationales ainsi que des autorités compétentes;

c. promotion de la coopération policière et judiciaire ainsi que de la coopération dans le domaine de la douane.

6Il peut, en accord avec l'Office fédéral de la police (fedpol), déléguer des tâches de ses propres agents de liaison aux agents de liaison de fedpol. Ceux-ci sont assimilés aux agents de liaison de l'OFDF si l'exercice de la tâche déléguée nécessite un accès aux systèmes d'information et un droit au traitement des données.

7Le Conseil fédéral définit l'étendue des tâches prévues à l'al. 5.

Art. 122 Traités internationaux

1Le Conseil fédéral peut conclure avec d'autres États, avec des unions douanières et économiques, avec l'UE ou avec des organisations internationales des traités internationaux portant sur la reconnaissance mutuelle du statut d'opérateur économique agréé.

2En outre, il peut conclure avec l'agence de l'UE compétente en matière de surveillance des frontières extérieures Schengen des traités internationaux de coopération portant sur l'engagement de collaborateurs de l'OFDF au sein de l'agence précitée.