Rapport explicatif

Consultation 2020/52: Modification de l'ordonnance sur la surveillance de l'assurance (OSAMal) · 6 pages

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2 Dispositions

Art. 26 Réduction volontaire des réserves

La réduction volontaire des réserves se fonde sur l’art. 16 al. 4 let. d LSAMal (ATAF C-6445/2016).

Alinéa 1

L’assureur peut réduire ses réserves pour autant que celles-ci atteignent un certain niveau. Le droit en vigueur n’indique pas les conditions que l’assureur doit remplir s’il veut procéder à cette opération. L’OFSP les a jusqu’à présent définies de manière très prudente dans sa circulaire 5.1 : les réserves peuvent être réduites si, après retenue des réserves à déduire, le test de solvabilité pour les réserves au 1erjanvier de l’année suivante indique un taux d’au moins 150%. Les taux de solvabilité des assureurs n'ont cessé d'augmenter ces dernières années de sorte que dans l’ensemble, leurs réserves se situent à un niveau beaucoup plus élevé que le minimum exigé par la loi. Afin de diminuer les réserves trop élevées au profit des assurés, la possibilité pour les assureurs de recourir à la réduction des réserves est facilitée et cette opération est autorisée à partir d’un seuil de 100%. Davantage d’assureurs rempliront les conditions de la réduction des réserves, ce qui augmente l’incitation à baisser les primes en faveur des assurés. Dans le cadre de l’examen de chaque demande, l’OFSP s’assure que les exigences liées aux réserves minimales sont satisfaites. Dans ce domaine, il dispose d’une large marge de manœuvre (ATAF C-6445/2016 c. 5). Si un assureur a par exemple l’intention de procéder à une importante réduction de ses réserves comportant un risque de fortes fluctuations de son effectif ou un risque d’insolvabilité, l’OFSP peut décider que la réduction doit être opérée sur plusieurs années.

Pour la sécurité du droit, il est important d’inscrire cette définition dans l’ordonnance. Ainsi, l’assureur qui entend réduire ses réserves devra démontrer que pour ses réserves estimées conformément à l’art.

12. al. 3, le test de solvabilité indique un taux supérieur à 100% et satisfait ainsi à l’exigence du niveau minimal visé à l’art. 11 al. 1.

Alinéa 2

L’alinéa 2 est inchangé.

Alinéa 3

Selon le droit en vigueur, la réduction des réserves doit être effectuée sous la forme d’une compensation octroyée aux assurés. Dans la pratique, l’OFSP a ouvert aux assureurs une autre possibilité : ceux-ci ont la faculté de calculer leurs primes pour l’année suivante au plus juste (voir la circulaire 5.1 de l’OFSP). Ce procédé doit être privilégié. En effet, il permet de contenir l’augmentation des primes et est moins susceptible d’être utilisé à des fins de marketing. L’assureur qui souhaite réduire ses réserves devra donc procéder en priorité par cette voie.

Comme l’OFSP n’approuve que des primes couvrant les coûts (art. 16 al. 4 let. b LSAMal), l’assureur ne peut pas proposer des primes insuffisantes par rapport aux coûts attendus. Si les coûts effectifs sont supérieurs aux coûts attendus, le financement de la différence est garanti par les réserves. La fixation des primes « au plus juste » pose des exigences accrues pour le contrôle de la plausibilité des coûts : le risque de dépassement des coûts attendus doit être raisonnable.

Afin de garantir l’équité entre tous les assurés, le rapport entre les primes et les coûts attendus doit être uniforme dans tout le champ d’activité territorial de l’assureur.

Alinéa 4

Si, après avoir calculé au plus juste ses primes de l’année suivante conformément à l’alinéa 3, l’assureur propose des tarifs qui ne répondent pas aux conditions de l’art. 16 al. 4 LSAMal, notamment parce qu’ils