Rapport explicatif
Consultation 2020/55: Modification de la loi sur l'armée et de l'ordonnance sur l'organisation de l'armée · 50 pages
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relative à des subventions ni aucune base légale pour l’établissement d’un crédit d’engagement ou d’un plafond des dépenses.
7.5 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Les modifications prévues n’affectent pas les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale.
7.6 Respect des principes de la législation sur les subventions
Les modifications planifiées ne prévoient ni aides financières ni indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions40.
7.7 Délégation de compétences législatives
Des compétences législatives peuvent être déléguées par une loi fédérale, dans la mesure où la Constitution fédérale n’exclut pas cette possibilité (art. 164, al. 2, Cst.). Les présents projets prévoient les délégations de compétences législatives ci-dessous.
7.7.1 Loi sur l’armée
L’art. 34a, al. 3, permet au Conseil fédéral de réglementer les prestations en faveur de tiers au sein du système de santé militaire.
L’art. 48d, al. 6, reprend la compétence prévue par l’art. 52 concernant la disponibilité de moyens militaires pour des activités civiles ou hors du service en Suisse.
L’art. 72 permet au Conseil fédéral de réglementer les obligations des cantons, des communes et des particuliers lors d’une convocation pour le service d’appui.
L’art. 92, al. 5, permet au Conseil fédéral de réglementer, de manière détaillée, l’armement des organes militaires de police et des employés de l’administration militaire de la Confédération ainsi que l’usage des pouvoirs de police et l’utilisation des armes.
L’art. 99, al. 3, let. e, permet au Conseil fédéral de réglementer les tâches et les compétences du service de renseignement de l’armée en cas de service d’appui en Suisse.
40 RS 616.1