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Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 8 pages

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Section 4 Procédure et compétences

Art. 12 Procédure

11 La procédure d’octroi de mesures pour les cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participation de la Confédération est régie par le droit cantonal.

2Le canton examine les demandes au cas par cas.

3Il peut faire appel à des tiers à cet effet.

Art. 13 Compétence cantonale

1La compétence de la procédure appartient au canton dans lequel une entreprise avait son siège le 1eroctobre 2020.

2En cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton pendant la durée de validité d’un cautionnement ou la durée d’un prêt, la compétence cantonale reste inchangée.

Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons

Art. 14 Montant total

Dans la limite des crédits approuvés, la Confédération participe aux mesures cantonales pour les cas de rigueur à hauteur d’un montant total de 200 millions de francs au maximum.

Art. 15 Répartition entre les cantons

Le montant total des contributions de la Confédération est réparti entre les cantons à raison des deux tiers en fonction du PIB cantonal de 2016 et à raison d’un tiers en fonction de la population résidante en 2019. Les contributions maximales de la Confédération par canton sont indiquées dans l’annexe.

Art. 16 Remise de la réglementation cantonale et accord de principe de la

Confédération

1Le canton qui sollicite une participation de la Confédération remet au préalable, mais au plus tard à la fin de septembre 2021, sa réglementation et la confirmation que celleci répond aux exigences de la présente ordonnance.

2Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) examine la réglementation cantonale et confirme que celle-ci répond aux exigences de la présente ordonnance. Le cadre financier de la Confédération visé à l’art. 15 est ainsi considéré comme reconnu par un accord.