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Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 8 pages
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Art. 17 Moment du versement, recouvrement et remboursements
1Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et facturent rétroactivement ce montant à la Confédération.
2Les contributions de la Confédération sont versées au canton aux moments suivants:
a. les prêts ne sont pas remboursés ou ne sont pas remboursés entièrement à l’échéance;
b. les cautionnements sont sollicités ou les garanties sont exigées;
c. les contributions non remboursables sont versées.
3Les revenus de recouvrement provenant des prêts et des cautionnements, déduction faite des coûts de recouvrement, sont répartis également entre la Confédération et les cantons.
4Les remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations sont répartis également entre la Confédération et les cantons.
Art. 18 Comptes rendus et facturation
1Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien allouées et fournies contiennent au moins les informations suivantes:
a. IDE et nom des entreprises bénéficiant d’un soutien financier;
b. montant et type de soutien par entreprise;
c. confirmation de l’examen au cas par cas et du respect des conditions d’octroi fixées dans la présente ordonnance;
d. compte rendu de l’état des prêts, des cautionnements et des garanties;
e. compte rendu des mesures prises aux fins de la lutte contre les abus.
2Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi en 2021 une fois par mois.
3Les cantons remettent en une fois au SECO les factures visées à l’art. 17, al. 1, pour une année.
4Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut préciser d’autres modalités.
Art. 19 Réduction ultérieure et demande de remboursement
1Le cadre financier visé à l’art. 15 peut être réduit ultérieurement si le canton ne respecte pas les exigences de la présente ordonnance.
2La Confédération peut réclamer le remboursement des versements effectués à un canton s’il apparaît ultérieurement que les exigences de la présente ordonnance n’ont pas été respectées.