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Consultation 2020/65: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l'épidémie de COVID-19 (Ordonnance sur les cas de rigueur COVID-19) · 8 pages

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Section 6 Perte de capital et surendettement

Art. 20

Ne sont pas pris en compte comme capitaux de tiers pour le calcul de la couverture du capital et des réserves selon l’art. 725, al. 1, du code des obligations (CO)2 et pour le calcul d’un surendettement selon l’art. 725, al. 2, CO:

a. les prêts que le canton octroie à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance;

b. les crédits qu’il cautionne ou garantit à titre de mesure pour les cas de rigueur en vertu de la présente ordonnance.

Section 7 Dispositions finales

Art. 21 Exécution

Le SECO est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 22 Entrée en vigueur et durée de validité

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1erdécembre 2020.

2Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

… Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 220