Projet Arrêté fédéral

Consultation 2020/70: Approbation et mise en œuvre du règlement (UE) 2020/493 relatif au système «Faux documents et documents authentiques en ligne» (FADO) et modification de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (Développement de l'acquis de Schengen) · 5 pages

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la Suisse et l'UE sur la reprise du règlement (UE) 2020/493

relatif au système FADO. AF

Art. 18a

1Le système "Faux documents et documents authentiques en ligne" (FADO) prévoit le stockage électronique et l'échange d'informations sur les faux documents et les documents authentiques en vue de détecter les éléments de sécurité et les caractéristiques de la fraude.

2Les données personnelles et les données sensibles ne peuvent être traitées que dans la mesure strictement nécessaire à la gestion de ces systèmes et si elles sont liées aux éléments de sécurité ou aux caractéristiques de la fraude d'un document.

3Ont accès aux données mentionnées à l'al. 2:

a. fedpol pour l'accomplissement de ses tâches au sens de l'art. 6b de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d'identité7;

b. les autorités de police et de poursuite pénale de la Confédération, des cantons et des communes dans le cadre de leurs compétences en matière de poursuite pénale et pour assurer la sécurité publique;

c. le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) et les autorités cantonales et communales de migration pour l'accomplissement de leurs tâches dans les domaines du droit d'asile, du droit des étrangers, du droit de la nationalité et de la procédure de visa;

d. le Tribunal administratif fédéral dans l'accomplissement de ses tâches en qualité d'instance de recours dans les domaines du droit d'asile, du droit des étrangers et du droit de la nationalité;

e. le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), les représentations suisses et les missions en Suisse et à l'étranger dans le cadre de la procédure de visa et d'autres tâches dans le domaine du contrôle des documents;

f. l'Administration fédérale des douanes (AFD) dans le cadre de ses tâches douanières et autres que douanières ainsi que les autorités cantonales de police chargées du contrôle aux frontières extérieures de l'espace Schengen pour effectuer des tâches de sécurité dans l'espace frontalier;

g. l'Office fédéral de la justice (OFJ) pour l'accomplissement de ses tâches dans le domaine du casier judiciaire;

h. les autorités de sécurité de la Confédération et des cantons chargées du prononcé, de l'exécution et du contrôle des mesures d'éloignement prises en vertu de l'art. 66a ou 66abisdu code pénal8, de

7 RS 143.1

8 RS 311.0