Projet
Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
Fedlex · Projet · Page 1Fedlex · Projet
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Modification du
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Remplacement d’expressions
1 Dans tout l’acte, sauf aux art. 3quinquies, al. 3, 3sexies, al. 1, 3septies, al. 1, 22, al. 4, let. a, et 25, al. 3, « office fédéral » est remplacé par « OFAS ».
2 Dans tout l’acte, sauf à l’art. 3bis, al. 1, « Département fédéral de l’intérieur » et « département » sont remplacés par « DFI ».
3 Dans tout l’acte, « marché ordinaire de l’emploi » est remplacé par « marché primaire du travail ».
Art. 1ter, al. 1
1 Le cas d’un assuré visé à l’art. 3abis, al. 2, LAI peut être communiqué à l’office AI compétent en vertu de l’art. 40 en vue d’une détection précoce.
Art. 1quinquies
Abrogé
Art. 1sexies, al. 2
2 Pendant la scolarité obligatoire, les mesures prévues à l’art. 7d, al. 2, let. c et d, LAI peuvent être octroyées aux assurés si elles leur facilitent l’accès à une formation professionnelle initiale ou l’entrée sur le marché du travail.
Art. 2 Mesures médicales de réadaptation
1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l’art. 12, al. 3, LAI une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé.
1 RS 831.201
2021-