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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)

Modification du

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Remplacement d’expressions

1 Dans tout l’acte, sauf aux art. 3quinquies, al. 3, 3sexies, al. 1, 3septies, al. 1, 22, al. 4, let. a, et 25, al. 3, « office fédéral » est remplacé par « OFAS ».

2 Dans tout l’acte, sauf à l’art. 3bis, al. 1, « Département fédéral de l’intérieur » et « département » sont remplacés par « DFI ».

3 Dans tout l’acte, « marché ordinaire de l’emploi » est remplacé par « marché primaire du travail ».

Art. 1ter, al. 1

1 Le cas d’un assuré visé à l’art. 3abis, al. 2, LAI peut être communiqué à l’office AI compétent en vertu de l’art. 40 en vue d’une détection précoce.

Art. 1quinquies

Abrogé

Art. 1sexies, al. 2

2 Pendant la scolarité obligatoire, les mesures prévues à l’art. 7d, al. 2, let. c et d, LAI peuvent être octroyées aux assurés si elles leur facilitent l’accès à une formation professionnelle initiale ou l’entrée sur le marché du travail.

Art. 2 Mesures médicales de réadaptation

1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l’art. 12, al. 3, LAI une fois l’affection en tant que telle traitée et l’état de santé stabilisé.

1 RS 831.201

2021-