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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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b. maladies génétiques: affections dues à une modification du patrimoine génétique, soit une mutation ou une anomalie génétique;
c. affections prénatales et périnatales: affections qui existaient déjà au moment de la naissance ou qui sont apparues au plus tard sept jours après;
d. affections qui engendrent une atteinte à la santé: affections entraînant des limitations ou des troubles fonctionnels physiques ou mentaux;
e. traitement de longue durée: traitement durant plus d’une année;
f. traitement complexe: traitement nécessitant l’intervention commune d’au moins trois disciplines médicales;
g. affections qui peuvent être traitées: affections dont l’évolution peut être influencée favorablement par les mesures médicales visées à l’art. 14 LAI pour le traitement de l’infirmité congénitale.
2 La simple prédisposition à une maladie n’est pas réputée infirmité congénitale.
3 Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n’est pas déterminant.
4 La nature, la durée et l’étendue des prestations sont fixées dans la décision d’octroi, de même que le fournisseur.
Art. 3bisListe des infirmités congénitales
1 En vertu de l’art. 14ter, al. 1, let. b, LAI, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) dresse la liste des infirmités congénitales donnant droit à des mesures médicales en vertu de l’art. 13 LAI.
2 Le DFI peut édicter des prescriptions détaillées concernant la liste.
Art. 3terDébut et durée des mesures médicales pour le traitement des infirmi-
tés congénitales
1 Le droit au traitement d’une infirmité congénitale s’ouvre avec la mise en œuvre de mesures médicales, mais au plus tôt après la naissance accomplie de l’enfant.
2 Le droit au traitement d’une infirmité congénitale s’éteint à la fin du mois au cours duquel l’assuré atteint l’âge de 20 ans.
Art. 3quater
Abrogé
Art. 3quinquiesPrestations de soins médicaux en cas de traitement à domicile
1 L’assurance-invalidité prend en charge les prestations de soins médicaux fournies par du personnel soignant dans le cadre de traitement à domicile.
2 Sont considérées comme prestations de soins au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LAI:
a. les mesures d’évaluation, de conseil et de coordination;