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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages

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b. les mesures d’examen et de traitement de l’assuré.

3 Les traitements effectués dans un hôpital ou un établissement médico-social (EMS) ne sont pas considérés comme des prestations de soins médicaux.

4 L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) règle l’étendue et le contenu des prestations de soins médicaux.

5 Si l’état de santé de l’assuré nécessite une surveillance de longue durée dans le cadre de la mise en œuvre d’une mesure d’examen et de traitement, l’assurance-invalidité rembourse les prestations fournies par du personnel soignant jusqu’à 16 heures par jour. L’OFAS règle les cas dans lesquels un remboursement supplémentaire est indiqué.

Art. 3sexiesListe des spécialités en matière d’infirmités congénitales

1 En vertu de l’art. 14ter, al. 5, LAI, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) établit, après consultation de la Commission fédérale des médicaments au sens de l’art. 37e de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2, la liste des médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales (liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales).

2 Un médicament est ajouté à la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales:

a. lorsqu’il est exclusivement indiqué pour le traitement des infirmités congénitales visées à l’art. 3bis, al. 1, et

b. lorsqu’il commence à être utilisé avant l’âge de 20 ans dans la plupart des cas.

3 Les dispositions d’exécution de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)3 concernant la liste des spécialités et le remboursement des médicaments dans des cas particuliers sont applicables par analogie, à moins que le présent règlement n’en dispose autrement.

4 Si les conditions de l’entrée en matière sur une demande au sens de l’art. 69, al. 4, OAMal sont remplies avant que Swissmedic ne délivre l’autorisation définitive, l’OFSP rend sa décision concernant la demande dans un délai raisonnable une fois l’autorisation en question délivrée.

Art. 3septiesRemboursement des recettes supplémentaires

1 Si le prix de fabrique d’un médicament, sur la base duquel le prix maximum est fixé au moment de son ajout dans la liste des spécialités en matière d’infirmités congénitales, dépasse de plus de 3 % le prix de fabrique calculé lors de l’examen de l’économicité, et si les recettes supplémentaires ainsi réalisées s’élèvent à 20 000 francs au moins, le titulaire de l’autorisation est tenu de reverser ses recettes supplémentaires au Fonds de compensation de l’AI visé à l’art. 79 LAI.

2 RS 832.102

3 RS 832.10