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Consultation 2020/71: Dispositions d'exécution concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (Développement continu de l'AI) · 40 pages
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2 En dérogation à l’art. 14, al. 2, LAI, les mesures médicales peuvent aussi être prises en charge par l’assurance-invalidité:
a. si leur efficacité, leur adéquation ou leur économicité sont encore en cours d’évaluation; ou
b. s’il s’agit d’un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé et que les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3 Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l’office AI compétent avant le début du traitement au sens de l’art. 12 LAI. Un pronostic favorable du médecin traitant spécialisé concernant la réadaptation doit être joint à la demande.
4 La nature, la durée et l’étendue d’une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d’octroi, de même que le prestataire. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
Art. 2bisPoursuite de mesures médicales de réadaptation
1 Lorsque des mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c LAI se succèdent, les mesures médicales de réadaptation sont maintenues conformément à l’art. 12, al. 2, LAI, à condition que la nouvelle mesure d’ordre professionnel ait été octroyée avant la fin de la précédente.
2 Si une mesure d’ordre professionnel est achevée ou interrompue, les coûts des mesures médicales de réadaptation peuvent être remboursés pendant encore six mois au plus:
a. lorsqu’une autre mesure d’ordre professionnel est prévisible, et
b. lorsque le potentiel de réadaptation de l’assuré n’est pas encore épuisé.
Art. 2terPrécision de notions au sens de l’art. 12 LAI
Les notions suivantes au sens de l’art. 12 LAI sont précisées comme suit:
a. formation professionnelle initiale: formations professionnelles initiales financées par l’assurance-invalidité et formations professionnelles initiales non financées par l’assurance-invalidité;
b. capacité à fréquenter l’école: capacité à fréquenter une école ordinaire, une école spéciale ou une école privée;
c. capacité à exercer une activité lucrative: capacité à exercer un emploi sur les marchés primaire et secondaire du travail.
Art. 3 Infirmités congénitales
1 Les notions suivantes au sens de l’art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
a. malformations congénitales: malformations d’organes ou de membres présentes à la naissance;