Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif
Le projet prévoit, s’agissant de l’octroi d’aides financières, que la Confédération conclue des contrats de droit public avec les bénéficiaires. Pour les projets à long terme, en particulier, la conclusion de conventions-programmes est aussi prévue.
La présente base légale ne prescrit pas l’ampleur des aides financières. Il faudra en déterminer le montant dans le cadre des procédures budgétaires ordinaires.
5.7 Délégation de compétences législatives
Les conventions visées à l’art. 5 peuvent éventuellement comporter la compétence d’édicter des règles de droit en ce que, dans le cadre d’une convention, des réglementations concernant le droit applicable peuvent être convenues (cf. art. 5, al. 2, let. d, AP-LMETA).
Par ailleurs, la disposition visant la délégation de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire revêt un caractère normatif. L’art. 9, al. 1, AP-LMETA attribue au Conseil fédéral la compétence de déléguer ces tâches par voie d’ordonnance ou de convention, en établissant notamment des réglementations sur le droit applicable et d’autres contenus réglementaires.
L’art. 12, al. 4, AP-LMETA habilite le Conseil fédéral à déterminer la méthode de calcul de la contribution aux coûts d’exploitation des services administratifs en ligne que les cantons doivent assumer.
Au demeurant, l’AP-LMETA ne prévoit aucune délégation de compétences législatives.
5.8 Protection des données
L’AP-META respecte les dispositions légales en matière de protection des données. Les éventuelles questions correspondantes pourront être soulevées dans le cadre des projets reposant sur les bases légales proposées, puis être clarifiées le cas échéant lors du projet concerné.
Les bases légales spécifiques régissant la protection des données devraient pouvoir être utilisées pour des projets individuels; si ce n’est pas le cas, elles doivent soit être créées, soit modifiées.
Les dispositions de la LPD92, en particulier celles sur le traitement des données personnelles, doivent être prises en compte si des données personnelles issues de l’exploitation de services de base ou de services en ligne par la Confédération sont concernées. À ce titre, il faut s’attendre à des difficultés juridiques, qui surviennent généralement lorsque la Confédération et les cantons utilisent conjointement des systèmes de traitement des données. Il faudra notamment délimiter les responsabilités que les différentes autorités concernées doivent assumer dans les diverses parties du traitement des données. Seules la Confédération ou l’autorité à laquelle la compétence est déléguée peuvent être tenues responsables de l’exploitation et de la sécurité; les jeux de données qui ont été traités et les diverses étapes du traitement doivent cependant être confiés à une autorité par une disposition légale (art. 16, al. 2, LPD; art. 33 nLPD93).
Les données personnelles qui ne peuvent pas être publiées en raison de la protection des données n’entrent pas dans le domaine d’application des données ouvertes (art. 11, al. 3, let. a, AP-LMETA). Cependant, compte tenu des algorithmes toujours plus puissants et de l’intelligence artificielle, d’une part, et de la multitude de données accessibles au public, d’autre part, le risque existe de ne pouvoir exclure tout à fait une réidentification dans certains cas, notamment si les données ont été anonymisées et, ne constituant de ce fait pas des données personnelles, ne sont pas soumises à la LPD. Il incombe à chaque unité administrative d’évaluer ce risque avant toute publication et, le cas échéant, de renoncer à autoriser la publication des données concernées.
92 RS 235.1
93 FF 2020 7397