Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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5.1.3 Compétence pour déléguer des tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire

Conformément à l’art. 178, al. 3, Cst., la loi peut confier des tâches de l’administration à des organismes et à des personnes de droit public ou de droit privé qui sont extérieurs à l’administration fédérale.

La délégation visée de tâches relevant de l’activité administrative auxiliaire à un organisme extérieur à l’administration fédérale, à savoir l’exécution de procédures d’appel d’offres, nécessite une base légale formelle (art. 178, al. 3, Cst.). En plus de l’exigence d’une autorisation par la loi qui est mentionnée explicitement dans cet article de la Constitution, d’autres conditions-cadres juridiques (notamment l’intérêt public d’une délégation, la garantie de la protection des droits, la durabilité, la surveillance, l’obligation de respect des droits fondamentaux) devront également être prises en compte lors des futures délégations de tâches qui s’appuieront sur la nouvelle norme (art. 9 AP-LMETA).

5.1.4 Compétence pour mettre à disposition, sans droit de licence, des logiciels à code source ouvert, pour octroyer l’accès aux données ouvertes, pour exploiter au niveau

fédéral des services de base et des services en ligne et pour déclarer la force obliga-

toire des normes

La mise à disposition de logiciels à code source ouvert, l’exploitation de services de base et de services en ligne par la Confédération et la définition de normes font partie d’une gestion efficace et ciblée de l’administration et s’appuient sur la base constitutionnelle de l’art. 178, al. 1.

Tous les champs d’application cités pour l’utilisation des moyens électroniques doivent être considérés comme des aspects de l’administration auxiliaire, qui ont un caractère d’assistance dans la concrétisation d’une gestion efficace et orientée vers les objectifs. Dans ce cas aussi, la compétence fédérale est dérivée des tâches administratives à accomplir.

Concernant l’exploitation de services de base et de services en ligne par la Confédération, il convient de préciser que l’obligation d’utiliser les services désignés par la Confédération s’étend à d’autres collectivités ou organismes chargés de tâches publiques uniquement dans la mesure où celles-ci proposent des prestations électroniques des autorités pour exécuter le droit fédéral.

La stratégie OGD comprend les recueils de données collectées ou établies par les unités de l’administration fédérale centrale dans le cadre de l’accomplissement de tâches légales. La base constitutionnelle relative à la compétence de la Confédération en matière de données ouvertes va ainsi de pair avec la disposition constitutionnelle du domaine spécifique concerné, qui couvre également le traitement, en particulier la publication des données.

5.1.5 Compatibilité avec l’État de droit et l’État fédéral, avec le principe de la démocratie et avec la répartition des pouvoirs

Le transfert de décisions, en particulier sur l’utilisation des fonds publics, aux différents niveaux de la coopération (notamment conventions et décisions des organes de la convention; cf. ch. 2.1) implique de déléguer des compétences décisionnelles à l’exécutif. Celui-ci peut exercer son influence directement lors des négociations et de la conclusion de conventions ou indirectement, lors d’un vote au sein des organes de la convention.

L’organisation PTI Schweiz (coopération policière dans les domaines de la technique policière et informatique) et la convention entre les cantons et la Confédération l’illustrent parfaitement à l’aune des conséquences pour la Confédération: dans un premier temps, le Conseil fédéral est autorisé par une disposition similaire à celle de l’art. 5 à conclure lui-même des conventions87. Selon l’importance de l’affaire, des représentants de l’exécutif sont donc toujours chargés de représenter les intérêts de la Confédération dans les organes de la convention. En particulier, l’organe suprême, c’est-à-dire l’Assemblée stratégique, fonctionne dans une certaine mesure comme le Parlement de l’organisation, mais il est constitué des directeurs cantonaux de justice et police et de la cheffe du DFJP et ne peut dès lors pas être considéré comme un parlement démocratique. Lorsque les organes de la convention lancent un projet de technique policière et informatique et définissent les règles correspondantes, les différentes collectivités peuvent uniquement participer à ces prestations en tant que bénéficiaires ou y renoncer; il n’y a pas d’autres possibilités. Par conséquent, le Parlement (du moins au niveau de la Confédération) ne peut prendre que des décisions de principe qui

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