Rapport explicatif
Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages
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Le domaine des données ouvertes ne comporte aucune obligation internationale dont la Suisse devrait s’acquitter.
5.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées par l’Assemblée fédérale sous la forme d’une loi fédérale.
La délégation envisagée de tâches de l’administration à un organisme extérieur à l’administration fédérale, à savoir l’exécution de procédures d’appel d’offres, nécessite elle aussi une base légale formelle (art. 178, al. 3, Cst.). Le droit sur les subventions exige également une telle base pour que le Conseil fédéral puisse autoriser la Confédération à détenir des participations dans des organismes, car les participations ont un caractère de subvention (aide financière).
Comme nous l’avons indiqué au ch. 2.4.1, la disposition légale formelle sur l’utilisation de logiciels à code source ouvert vise à pallier l’insécurité juridique actuelle, qui découle du fait qu’on ne saurait affirmer avec une force obligatoire suffisante si, en l’absence de base légale, l’État peut transmettre ces logiciels sans droit de licence. Leur mise à disposition par la Confédération n’entrave certes pas la concurrence, mais elle peut néanmoins l’influencer, comme l’ont montré les expertises menées en la matière. Une disposition légale doit désormais clarifier la situation juridique.
En vertu de l’art. 164, al. 1, let. e, Cst., les dispositions importantes régissant les prestations de la Confédération doivent aussi être édictées sous la forme d’une loi fédérale. En tant que prestation électronique de la Confédération, le principe des données ouvertes doit donc être réglementé dans les grandes lignes par des dispositions formelles au niveau de la loi.
L’exploitation de services de base et de services en ligne est une prestation de la Confédération qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, let. e, Cst., nécessite la création d’une base légale sous la forme d’une loi fédérale. S’y ajoute l’obligation, pour les cantons, d’utiliser les services de base et services en ligne concernés lors de la mise en œuvre et de l’exécution du droit fédéral. Cette obligation s’applique également en relation avec les normes déclarées obligatoires par la Confédération. Ces obligations requièrent elles aussi une base légale formelle (cf. art. 164, al. 1, let. f, Cst.).
5.4 Frein aux dépenses
Sur le plan juridique, une participation de la Confédération au capital d’organismes est considérée comme une subvention. L’art. 6, al. 1, AP-LMETA est donc une disposition sur les subventions. Il serait assujetti au frein aux dépenses s’il entraînait de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Aucune participation de la Confédération susceptible d’occasionner de telles dépenses n’est cependant prévue, et aucune ne devrait être réalisée dans un avenir proche.
L’art. 8 AP-LMETA crée la base nécessaire à l’octroi d’aides financières. Celles-ci n’entraînant ellesmêmes aucune dépense unique ou récurrente, elles ne sont pas soumises au frein aux dépenses. Il y a toutefois lieu de penser que, dans le cadre des processus budgétaires, des dépenses uniques soient décidées qui franchiront la valeur seuil justifiant l’application du frein aux dépenses.
5.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération.
Simultanément, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches. La Confédération se limite à un rôle de soutien et de coordination de manière à respecter le principe de subsidiarité. Les instruments prévus par l’AP-LMETA concernent l’accomplissement de tâches fédérales existantes à l’aide de moyens électroniques. Ils n’entraînent donc aucun changement dans la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons et sont compatibles avec le principe de subsidiarité.