Rapport explicatif

Consultation 2020/72: Loi fédérale sur l'utilisation des moyens électroniques pour l'exécution des tâches des autorités · 55 pages

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portent concrètement sur les conditions très générales d’adhésion à l’organisation et, le cas échéant, sur l’octroi de prestations à travers l’approbation ou le refus de crédits. Dans l’ensemble, le principe «à prendre ou à laisser» s’applique: les différentes réglementations ne peuvent pas être débattues en détail dans un parlement. Cela vaut également pour leur assujettissement au référendum. Les (organes exécutifs des) collectivités concernées ayant le droit de participer au pilotage commun, la surveillance, pourtant requise par la Constitution, des organes extérieurs chargés des tâches administratives est soumise à un cadre étroit.

Les inconvénients de la coopération entre collectivités sont connus en droit international et doivent être acceptés, car il n’existe guère d’alternatives comparables aux réglementations contractuelles sur le plan international. Dans le cas d’une collaboration nationale, il convient de déterminer si ses avantages compensent ses inconvénients. Une autre solution consisterait soit à renoncer à une coopération entre la Confédération et les cantons, soit à créer une nouvelle compétence fédérale afin de proposer aux cantons des prestations de l’administration auxiliaire même en dehors d’une compétence fédérale particulière. La procédure de consultation vise, entre autres, à engager un vaste débat sur ces différentes approches.

5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’AP-LMETA offre au Conseil fédéral de nouvelles marges de manœuvre dans le recours aux moyens électroniques. Aucun conflit éventuel avec les obligations internationales de la Suisse n’est à redouter en cas d’adoption de la nouvelle loi fédérale.

Le 6 octobre 2017, la Suisse a signé en Estonie, dans le cadre de la conférence interministérielle sur la cyberadministration, une déclaration élaborée en commun par l’UE et l’Association européenne de libre-échange en matière de cyberadministration. S’articulant autour de cinq principes centraux, la déclaration de Tallin doit servir de guide pour le développement de la cyberadministration. Cette déclaration servira de base commune pour poursuivre la numérisation de l’administration tant au niveau national qu’international. Il s’agit notamment de proposer des prestations administratives autant que possible en ligne et de les rendre accessibles à tous. Les citoyens et les entreprises doivent pouvoir saisir les informations une seule fois, de manière fiable et sécurisée. En outre, la déclaration vise la compatibilité entre les systèmes informatiques nationaux et internationaux. Certains éléments de la déclaration concernent aussi la collaboration intercantonale et internationale, notamment le transfert des connaissances et l’utilisation des expertises. Les objectifs de la déclaration correspondent à ceux des stratégies que le Conseil fédéral a adoptées dans ce domaine.

En matière de droit des marchés publics, la Suisse est soumise à l’Accord sur les marchés publics (AMP)88, un accord international plurilatéral entre divers États parties au traité de l’Organisation mondiale du commerce qui réglemente l’accès aux marchés publics. L’AMP a pour objectif de permettre la concurrence internationale entre les soumissionnaires de manière à ce que les autorités étatiques puissent atteindre le but d’une allocation optimale des fonds publics lors de l’acquisition de biens, de services et de prestations de construction. En outre, la Suisse et l’UE sont liées par l’Accord bilatéral du 21 juin 1999 sur certains aspects relatifs aux marchés publics89. Cet accord, qui repose également sur les règles de l’AMP dont il étend le champ d’application aux districts et aux communes, prévoit une ouverture réciproque du marché pour les achats sectoriels. Cet accord bilatéral ne comprend aucune obligation de reprendre le droit européen des marchés publics. Il convient toutefois de souligner qu’en vertu de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics (ci-après: «directive sur les marchés publics»), une «centrale d’achat» est chargée «d’effectuer des acquisitions, de gérer des systèmes d’acquisition dynamiques ou de passer des marchés publics/des accords-cadres pour d’autres pouvoirs adjudicateurs, avec ou sans rémunération»90. Dans cette directive, les centrales d’achat sont définies comme «un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d’achat centralisées et éventuellement des activités d’achat auxiliaires»91. eOperations ou ses tâches en matière de marchés publics correspondent à la description et à la définition figurant dans la directive sur les marchés publics, de sorte qu’eOperations a la qualité de centrale d’achat en vertu du droit européen.

88 RS 0.632.231.422

89 RS 0.172.052.68

90 Cf. consid. 69 de la directive sur les marchés publics.

91 Art. 2, point 16, de la directive sur les marchés publics