Rapport explicatif
Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 7 pages
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3 Commentaire des dispositions
3.1 Code pénal militaire (CPM)
Art. 3, al. 1
Ch. 7 : selon le rapport (p. 33, ch. 7.2.2.1), les civils devraient dorénavant être soumis au code pénal ordinaire lorsqu’ils commettent certaines infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86, 106 et 107 CPM) pour autant qu’aucun militaire n’y participe. C’est la raison pour laquelle il convient de biffer la notion de civil du ch. 7 (voir rapport, p. 15 ss, ch. 3.2.2.4).
Le ch. 7 demeure inchangé à l’égard des militaires étrangers.
Ch. 7bis: selon le rapport, le CPM doit rester applicable aux civils qui se rendent coupables de sabotage ou d’atteinte à la puissance défensive du pays ; il convient dès lors de prévoir une disposition dans ce sens.
Le rapport (p. 33, ch. 7.2.2.1) demande à ce que les civils qui commettent certaines infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86, 106 et 107 CPM) en temps de paix soient dorénavant soumis au droit pénal ordinaire pour autant qu’ils n’aient pas agi de concert avec des militaires ; le CP ordinaire devra dès lors être complété par les dispositions pénales correspondantes (voir ch. 3.2 ci-après). Prenons par exemple le cas d’un civil qui s’empare sans droit d’une information classée SECRET en lien avec la défense nationale et qui la diffuse publiquement. Pour autant qu’il agisse de concert avec des militaires, il reste soumis au CPM ainsi qu’à la juridiction militaire, car il participe (en tant que coauteur, instigateur ou complice), avec des personnes soumises au droit pénal militaire, à une infraction purement militaire (art. 7, al. 1, en relation avec l’art. 220, al. 1, CPM). Il pourrait s’agir notamment d’un civil qui obtient et publie des informations classées SECRET en lien avec la défense nationale de la part d’un militaire qui a accès à ce type de données pendant son service.
Certes, il est fort probable qu’un tribunal pénal ordinaire ne dispose pas de connaissances spécialisées dans le domaine militaire. Il est dès lors indispensable de recourir à un expert ; il s’agit d’une pratique relativement fréquente, qui a également cours dans d’autres domaines.
Art. 4, ch. 1, 3eet 6eparagraphes
En temps de paix, l’assujettissement de civils au droit pénal militaire pour certaines infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86, 106 et 107 CP) doit désormais se limiter aux cas dans lesquels des civils ont perpétré ces infractions purement militaires de concert avec personnes soumises au droit pénal militaire (art. 7, al. 1, en relation avec l’art. 220, al. 1, CPM). En cas de service actif, par contre, le Conseil fédéral doit conserver la possibilité de déférer à la justice militaire les civils qui commettent des infractions au sens des art. 86 (complément au 3eparagraphe) et 106 (complément au 6eparagraphe) CPM, même lorsqu’aucun militaire n’y a participé, raison pour laquelle l’art. 4, al. 1, CPM doit être complété (voir rapport, p. 17, ch. 3.2.2.4, dernier paragraphe).
En temps de guerre (art. 5 CPM), les civils qui commettent certaines infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (art. 86, 106 et 107 CPM) doivent rester soumis à la juridiction pénale militaire, même en l’absence de toute participation de militaires aux infractions concernées. Toutefois, contrairement à ce qui prévaut pour l’art. 4 CPM, il n’est pas nécessaire de compléter l’art. 5 CPM, dont la phrase introductive à l’al. 1 englobe les personnes mentionnées à l’art. 4, même si