Rapport explicatif

Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 7 pages

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personnes inculpées de plusieurs infractions, dont les unes sont soumises à la juridiction militaire et les autres à la juridiction ordinaire. Il s’agit ici de conflits de compétence qui, en raison du principe d’unité de procédure (analogue à celui de l’art. 29 du code de procédure pénale [CPP]8), doivent impérativement être résolus. C’est la raison pour laquelle l’art. 221 CPM permet au Conseil fédéral, dans de tels cas, de déléguer l’ensemble des infractions soit à la juridiction militaire, soit à la juridiction ordinaire.

Toutefois, dans les cas visés à l’art. 218, al. 5, CPM, il n’y a aucun conflit de compétence préexistant. La justice militaire serait compétente dans tous les cas s’il n’y avait pas de décision de délégation, et le principe d’unité de la procédure ne serait pas menacé. Un éventuel conflit de compétence ne peut avoir lieu que dès le moment où une délégation intervient, en particulier lorsque la légalité de celle-ci est remise en question. Il convient donc d’adapter la loi en élargissant l’art. 223, al. 1, CPM à ce nouveau type de conflit, de sorte que la légalité d’une décision de délégation de dossier à la justice ordinaire fondée sur l’art. 218, al. 5, CPM puisse également faire l’objet d’un contrôle judiciaire.

3.2 Code pénal (CP)

Art. 278a, 278b et 278c

Pour concrétiser le transfert de compétence évoqué ci-avant pour certaines infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays commises par des civils, il y a lieu d’introduire dans le CP les dispositions qui correspondent à celles du CPM.

L’art. 278a CP correspond à l’art. 86 CPM.

L’art. 278b CP correspond à l’art. 106, al. 1, 2 et 3, CPM. L’art. 106, al. 4, CPM, qui prévoit une peine disciplinaire dans les cas de peu de gravité, ne s’applique pas aux civils (le CP ne prévoit d’ailleurs pas ce type de sanction).

L’art. 278c CP correspond à l’art. 107 CPM, à l’exception de la dernière partie, qui traite d’une éventuelle peine disciplinaire (voir explications ad art. 278b CP).

Conformément au rapport, les actes mentionnés aux art. 278a à 278c CP ne seront jugés par des tribunaux ordinaires que dans l’hypothèse où ils auraient été commis en temps de paix et en l’absence de toute participation de militaires. Compte tenu de la teneur de l’art. 9, al. 1, CP (Le présent code n’est pas applicable aux personnes dans la mesure où leurs actes doivent être jugés d’après le droit pénal militaire) en lien avec l’art. 7, al. 1, CPM, il n’est pas nécessaire, juridiquement parlant, de reprendre à nouveau cette réserve dans la partie spéciale du CP, car elle aurait un caractère purement déclaratoire.

8 RS 312.0