Rapport explicatif
Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 7 pages
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le Conseil fédéral n’a pas rendu de décision de soumission de civils au CPM en temps de service actif (voir KURT HAURI, Kommentar zum Militärstrafgesetz, Berne 1983, note 4 ad art. 4 CPM).
Art. 218, al. 5
Le nouvel al. 5 de l’art. 218 CPM permet de concrétiser le deuxième volet de l’option 2, c’est-à-dire le jugement d’infractions militaires par un tribunal ordinaire. Le rapport propose, à ces fins, de compléter l’art. 219 CPM (p. 34, ch. 7.2.2.2). Or, cet article règle la soumission au droit pénal ordinaire des personnes auxquelles le droit pénal militaire est applicable s’agissant d’infractions qui ne sont pas prévues par le CPM (exception faite de la loi fédérale sur la circulation routière4 et de la loi sur les stupéfiants5), ce qui n’est manifestement pas le cas des infractions dont il est question ici. Le complément requis pour l’art. 219 CPM constitue plutôt une exception au principe énoncé à l’art. 218, al. 1, CPM. Pour des raisons de systématique légale, il est donc préférable de rattacher cette nouvelle disposition à l’art. 218 CPM. Le terme déféré correspond à la formulation de l’art. 221 CPM.
Ce nouvel al. 5 permet au Conseil fédéral de déléguer la poursuite d’une infraction qui relève en principe de la juridiction militaire à la justice ordinaire le suspect est un civil, mais à condition qu’aucune raison matérielle ne justifie la compétence de la justice militaire. Plus l’infraction atteint ou menace un bien militaire juridiquement protégé, plus l’existence d’une telle raison est avérée. Sous l’angle matériel, il sied également de tenir compte du principe de l’unité de la procédure (art. 29 du code de procédure pénale6), aussi applicable en droit pénal militaire. Lorsqu’une raison matérielle justifie la compétence de la justice militaire, le Conseil fédéral ne peut pas transmettre l’affaire aux autorités pénales ordinaires. Le terme très large de raison matérielle laisse une marge d’appréciation considérable au Conseil fédéral. La proposition du législateur d’octroyer au Conseil fédéral la compétence de déférer des civils à la juridiction pénale ordinaire est innovante, dans le sens où il n’existe aucun instrument similaire dans toute la législation pénale suisse. Elle constitue également une exception au principe érigé par l’art. 9 CP, selon lequel une infraction relève soit de la compétence exclusive de la juridiction pénale ordinaire, soit de celle de la juridiction pénale militaire.
Le Conseil fédéral peut attribuer l’affaire aux autorités judiciaires ordinaires pendant n’importe quelle phase de la procédure ; pour autant que cela se justifie, une telle délégation est possible même avant l’ouverture formelle d’une enquête par la justice militaire. Une fois que la cause est en mains des autorités judiciaires ordinaires, cellesci agissent selon leur propre droit procédural, tout en appliquant le droit matériel du CPM.
Notons encore que la solution proposée par le rapport ne répondra pas d’emblée à toutes les questions. Certaines d’entre elles devront être résolues par la jurisprudence en temps voulu, par exemple, celle de savoir si une partie ou un lésé peut, motivation à l’appui, exiger la transmission du dossier aux autorités pénales ordinaires de la part du Conseil fédéral et, le cas échéant, par quels moyens de droit le justiciable doit soulever d’éventuelles prétentions en ce sens. La réponse à cette question dépend de la mesure dans laquelle la désignation d’un tribunal ordinaire affecte les intérêts juridiquement protégés des parties, notamment ceux de l’accusé et du lésé. Très souvent, l’on ne peut pas dire à l’avance quelle juridiction offrirait une meilleure situation à la personne concernée sur le plan procédural ; l’on ne peut dès lors pas formuler de norme générale et abstraite à ce sujet. Il s’agit par conséquent de déterminer au cas par cas si la délégation du dossier porte atteinte à des intérêts