Rapport explicatif
Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 7 pages
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juridiquement protégés des personnes concernées, et si celles-ci peuvent en tirer des prétentions juridiques. Il sied toutefois de constater qu’une personne déférée à la justice ordinaire perdrait, surtout en tant que prévenu, certains privilèges que lui accorde la procédure pénale militaire, notamment le droit d’avoir un défenseur d’office gratuit indépendamment de sa situation financière (art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de l’ordonnance concernant la justice pénale militaire [OJPM]7). L’on peut donc en inférer que les personnes concernées ont le droit de prétendre à un contrôle de la décision de délégation.
Il se pose également la question de savoir si un tribunal pénal ordinaire est contraint d’accepter la délégation, ou s’il est habilité à en contrôler la légalité, d’office ou sur demande d’une partie, quitte à retourner le dossier si les conditions ne sont pas remplies.
Pour finir, il convient de rappeler que, selon le rapport, la compétence de déléguer des dossiers aux autorités judiciaires ordinaires n’aurait pas dû échoir au Conseil fédéral, mais à l’auditeur en chef. Une telle disposition eût toutefois été en discrépance avec les art. 220, al. 3 et 221 CPM, selon lesquels de telles décisions relèvent du Conseil fédéral. Cette compétence a ensuite été déléguée à l’auditeur en chef par voie d’ordonnance (art. 46, al. 2, OJPM). Il est dès lors approprié de procéder de la même manière ici, c’est-à-dire de déléguer cette compétence à l’auditeur en chef par l’intermédiaire d’une ordonnance, en l’occurrence l’OJPM.
Art. 220 Tribunaux compétents en cas de participation de civils
La modification ne concerne que le texte allemand, lequel ne soumet les civils aux tribunaux militaires que pour les crimes et les délits. Or, des contraventions ont été introduites dans le domaine des infractions purement militaires au sens des art. 61 à 85 CPM (notamment au sens de l’art. 84 CPM). Il est donc nécessaire d’élargir l’art. 220, al. 1, CPM à ces nouvelles contraventions. Il sied par conséquent de remplacer la première expression Verbechen oder Vergehen (crime ou délit) par le terme générique de Straftat (infraction), qui inclut également les contraventions. Les art. 86 à 107 CPM, par contre, ne prévoient pas de contravention ; il n’est donc pas indispensable de remplacer la deuxième expression Verbrechen oder Vergehen, qui est en harmonie avec les autres dispositions du CPM.
Dans les textes latins, l’hyperonyme d'infraction (reato en italien) est utilisé dans les deux passages de l’art. 220, al. 1, CPM, ainsi que dans les autres dispositions du code. Il n’est donc pas nécessaire d’adapter le texte français.
Art. 223, al. 1
Lorsque le Conseil fédéral délègue une affaire à la juridiction ordinaire, la légalité de sa décision doit pouvoir être contrôlée par le Tribunal pénal fédéral par un procédé analogue à celui que prévoit l’actuel art. 223, al. 1, CPM. Un tel moyen de droit est d’autant plus nécessaire que ce changement de juridiction entraîne la perte de certains avantages que la procédure pénale militaire accorde au prévenu ou à l’accusé, comme le droit de se voir désigner un défenseur d’office indépendamment de ses moyens financiers (art. 43, al. 2, et 44, al. 2, OJPM). L’art. 223 CPM doit dès lors être complété en ce sens.
L’actuel art. 223, al. 1, CPM précise que le Tribunal pénal fédéral tranche de manière définitive dans les cas où se présentent des conflits de compétence entre les juridictions ordinaire et militaire. Les cas d’application les plus fréquents de cette disposition sont les décisions fondées sur l’art. 221 CPM, qui concernent des