Rapport explicatif
Consultation 2020/74: Transfert de certaines tâches et compétences de la justice militaire à la justice civile; modification du code pénal militaire · 7 pages
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3.3 Loi fédérale concernant la protection des ouvrages militaires
Art. 9
Al. 1 : une deuxième phrase permettant d’excepter les civils pour autant qu’aucune personne soumise au droit pénal militaire n’ait participé à l’infraction doit être ajoutée à cet article afin de concrétiser le volet intitulé modification de la compétence pour les civils en ce qui concerne les infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays (voir explications ad art. 3, al. 1, CPM ci-avant [troisième paragraphe]). Lorsqu’une personne soumise à la juridiction militaire participe (en tant que coauteur, instigateur ou complice) à l’infraction, les civils suspectés restent, comme auparavant, soumis au droit pénal militaire, même en temps de paix. Ce serait notamment le cas d’un militaire qui transmettrait à un civil des informations relatives à l’emplacement d’un ouvrage protégé par cette loi fédérale, afin de lui permettre de la photographier sans autorisation et d’en publier des images, lesquelles permettent de deviner l’emplacement de l’objet.
Al. 2 : étant donné le rapport de connexité matériel, la loi fédérale du 23 juin 1950 concernant la protection des ouvrages militaires doit également être adaptée dans le sens du volet intitulé jugement d’infractions militaires par un tribunal ordinaire ; il convient de procéder à une modification analogue à celle qui est prévue pour l’art. 218, al. 5, CPM (voir également les explications qui précèdent).
4 Conséquences
4.1 Conséquences en matière de personnel et de finances
Pour l’heure, il n’est pas possible d’évaluer définitivement les conséquences de la modification législative sur le personnel et les finances des juridictions concernées (voir rapport, p. 34, ch. 7.3.2). Il paraît toutefois aller de soi que les tribunaux militaires auront moins de travail et que les tribunaux ordinaires, par contre, en auront davantage.
La limitation du domaine de compétence des tribunaux militaires (selon le volet modification de la compétence pour les civils en ce qui concerne les infractions contre la défense nationale et contre la puissance défensive du pays, de l’option 2) ne touche que très peu d’affaires, raison pour laquelle il ne faut pas s’attendre à des conséquences perceptibles en matière de personnel ou de finances, que ce soit pour la justice militaire ou pour la justice ordinaire.
Il est difficile de définir à l’avance les effets du nouvel art. 218, al. 5, CPM, qui octroie une compétence de délégation au Conseil fédéral (volet jugement d’infractions militaires par un tribunal ordinaire), sur le personnel et les finances, en particulier pour la juridiction ordinaire. Les dossiers pour lesquels une délégation au sens de l’art. 218, al. 5, CPM risque de s’appliquer le plus souvent sont les cas de service militaire étranger (art. 94 CPM). Il n’est dès lors pas exclu que la justice ordinaire doive reprendre des procédures exigeant beaucoup de travail et de temps. Étant donné que les procédures pour service militaire étranger ne sont pas très nombreuses (en moyenne quatre par année depuis l’année 2010), la charge supplémentaire potentielle qu’elles représentent pour la juridiction ordinaire devrait toutefois être gérable.
4.2 Autres conséquences
En l’état, l’on ne s’attend pas à d’autres conséquences.