Rapport explicatif OIBT
Consultation 2021/102: Modifications de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire, de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique et de l’ordonnance sur les installations à basse tension · 4 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de l’ordonnance sur les installations à basse tension
1. Présentation du projet
L’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT; RS 734.27) règle les conditions applicables aux interventions sur des installations électriques à basse tension et le contrôle de ces installations. La sécurité des installations électriques à basse tension doit être contrôlée
périodiquement par des organes de contrôle indépendants et attestée au moyen d’un rapport de sécurité. La périodicité de ces contrôles dépend du potentiel de danger émanant de ces installations. Plus le danger est important, plus la période de contrôle est courte. Les périodes de contrôle pour les différentes installations électriques à basse tension sont définies dans l’annexe de l’OIBT.
Celui qui établit des installations électriques à basse tension doit se conformer aux normes en vigueur (Normes sur les installations à basse tension [NIBT]). D’anciens bâtiments renferment aujourd’hui encore des installations électriques à basse tension selon le «schéma III» ou le «schéma II». Ces installations intérieures, réalisées selon les règles en vigueur jusqu’en 1985, ne répondent pas aux normes actuelles et ne correspondent donc pas à l’état le plus récent de la technique. Le
remplacement de telles installations par des installations correspondant à l’état actuel des normes renforcerait sensiblement la sécurité et serait donc souhaitable de façon générale (danger accru de courant de fuite susceptible d’entraîner une issue fatale). Lors de la révision partielle de l’OIBT du 1er janvier 2018, on a renoncé à introduire une telle obligation de remplacement de telles installations, car cela entraînerait une intervention disproportionnée dans une propriété. Au lieu de cela, lors de cette même révision, ces installations ont été soumises à une période de contrôle plus stricte sous le ch. 2.3.11 de l’annexe de l’OIBT: elles sont soumises au contrôle tous les cinq ans, alors que les
installations intérieures plus récentes sont soumises à une période de contrôle de 20 ans.
Or, depuis la dernière révision en date de l’OIBT, il est apparu que de telles installations intérieures ne sont souvent pas entièrement réalisées selon le schéma III ou II, mais uniquement partiellement, de sorte que le bâtiment concerné (p. ex. une maison individuelle) abrite des parties d’installations
répondant à l’état le plus récent de la technique et des parties d’installations selon le schéma III ou II (installations mixtes; une partie d’installation selon le schéma III ou II subsiste dans une ou plusieurs pièces de la maison). Selon l’annexe en vigueur, il s’ensuit que les parties d’installation selon le schéma III ou II doivent être contrôlées avec une périodicité de cinq ans, tandis que les installations restantes sont contrôlées tous les 20 ans. Environ 15 à 20% des bâtiments sont concernés, avec une tendance à la baisse. Pour les bâtiments de ce type, plusieurs procédures de contrôle doivent par conséquent être effectuées, ce qui entraîne une charge à la fois pour les propriétaires, les organes de contrôle et les gestionnaires de réseau. En effet, les gestionnaires de réseau, qui doivent inviter les propriétaires à se soumettre au contrôle périodique, sont tenus de réaliser plusieurs rapports de sécurité pour les bâtiments de ce type, certains de ces rapports ne concernant souvent que des parties marginales de l’installation complète du bâtiment, qui se répartissent parfois dans plusieurs pièces. Le recensement et la localisation de ces parties d’installations occasionnent un surplus de travail disproportionné. Pour les propriétaires, les différentes procédures de contrôle représentent une charge à la fois administrative (assurer l’accessibilité) et financière (indemniser les contrôleurs).
Afin d’atténuer cette charge suscitée par le fait que plusieurs procédures de contrôle sont menées, désormais, lorsqu’une installation comprend encore des parties obsolètes répondant au schéma III ou au schéma II à côté de parties correspondant à l’état le plus récent de la technique, l’installation dans son intégralité sera soumise à la période de contrôle plus courte de cinq ans. Par la même occasion, les propriétaires sont incités à remplacer de telles installations obsolètes et à mettre l’installation à l’état actuel de la technique, ce qui accroît sensiblement la sécurité. Dans le cadre de leur activité, les contrôleurs attirent l’attention des propriétaires concernés sur les lacunes de sécurité de ces
installations obsolètes.