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Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 6 pages
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Titre précédant l’art. 73
Titre 3 Taxe au tonnage
Art. 73 Objet
1 Seuls peuvent être soumis à la taxe au tonnage les navires de mer exploités aux fins suivantes:
a. le transport de marchandises;
b. le transport de personnes;
c. les opérations de sauvetage et d’assistance;
d. la pose de câbles et l’installation de tuyaux;
e. la construction de structures offshore;
f. la recherche océanographique.
2 La personne assujettie est celle qui exploite le navire.
3 Par exploitation d’un navire de mer, on entend l’exécution des tâches incombant à l’armateur, l’affrètement du navire ou sa location. Le Conseil fédéral définit plus précisément l’exploitation d’un navire.
4 Tous les bénéfices provenant de l’exploitation ou de l’aliénation du navire sont soumis à la taxe au tonnage. Les bénéfices provenant des activités accessoires exercées à bord du navire sont également soumis à la taxe au tonnage s'ils ne dépassent pas 50 % des bénéfices résultant de l'exploitation du navire.
5 Les autres bénéfices, en particulier ceux provenant des activités de négoce et des biens immobiliers, sont imposables d’après les dispositions des art. 58 à 72.
Art. 74 Condition
1 Un navire de mer ne peut être soumis à la taxe au tonnage que si 60 % au moins du tonnage de la flotte du contribuable qui l’exploite est inscrit dans le registre des navires suisses ou dans le registre des navires d’un État membre de l’Espace économique européen.
2 Est considéré comme une flotte l’ensemble des navires exploités par le contribuable.
3 Le moment déterminant pour satisfaire à la condition requise pour l’assujettissement à la taxe est le dernier jour de la période fiscale.
4 La demande d’assujettissement à la taxe doit être déposée auprès de l’administrationConsultation cantonale compétente en matière d’impôt fédéral direct.
Art. 75 Calcul
1 Le bénéfice net imposable provenant de l’exploitation d’un navire de mer est obtenu sur la base de son tonnage correspondant à la jauge nette (NT) indiquée sur le certificat international de jaugeage établi conformément à la Convention internationale du