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Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 6 pages
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5 Après la fin de l’assujettissement à la taxe, l’imposition est régie par les art. 24 à 26a, 27 et 28. Les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice sont les valeurs commerciales comptabilisées au début de la première période fiscale suivant la fin de l’assujettissement à la taxe. Les pertes liées à l’exploitation du navire subies pendant l’assujettissement à la taxe ne peuvent pas être reportées.
Art. 26f Restructurations
Si un navire de mer soumis à la taxe au tonnage est transféré à sa valeur commerciale dans le cadre d’une restructuration au sens de l’art. 24, al. 3 ou 3quater, la durée d’application de la taxe définie à l’art. 26e, al. 2, reste valable. S’il est transféré à une autre valeur, l’art. 26e, al. 4, s’applique.
Art. 29, al. 3
3 Les cantons peuvent prévoir une réduction d’impôt pour le capital propre afférent aux droits visés à l’art. 24a, aux navires de mer visés à l’art. 26b, al. 1, aux droits de participation visés à l’art. 28, al. 1, et aux prêts consentis à des sociétés du groupe.
Art. 72xx Adaptation des législations cantonales aux modifications du ...
1 Les cantons adaptent leur législation aux art. 8, al. 5, 14, al. 3, 2e phrase, 24,
al. 1bis, 26b à 26f et 29, al. 3, pour la date de l’entrée en vigueur de la modification du …
2 Dès l’entrée en vigueur de la modification, les dispositions visées à l’al. 1 sont directement applicables si le droit cantonal s’en écarte.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.