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Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 6 pages

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23 juin 1969 sur le jaugeage des navires3 ainsi que du nombre de jours d’exploitation de la période fiscale.

2 Il s’élève au montant suivant, par jour d’exploitation:

a. par tranche de 100 NT jusqu’à 1000 NT: 1,09 franc;

b. par tranche de 100 NT en plus jusqu’à 10 000 NT: 0,80 franc;

c. par tranche de 100 NT en plus jusqu’à 25 000 NT: 0,52 franc;

d. par tranche de 100 NT en plus à partir de 25 000 NT: 0,26 franc.

3 Il est réduit de 20 % au maximum si le système de propulsion du navire répond à certaines exigences écologiques et notamment émet peu de polluants atmosphériques. Le Conseil fédéral définit ces exigences et le montant de la réduction.

Art. 76 Début, durée et fin de l’assujettissement à la taxe au tonnage

1 L’assujettissement à la taxe au tonnage débute le premier jour de la première période fiscale au cours de laquelle le navire de mer est soumis à la taxe sur demande du contribuable.

2 Le navire est soumis à la taxe pendant dix périodes fiscales. L’assujettissement à la taxe prend fin avant l’expiration de ce délai si le contribuable y renonce ou si les conditions ne sont plus remplies.

3 Sur demande, l’assujettissement à la taxe peut être reconduit.

4 Si l’assujettissement à la taxe prend fin avant l’expiration des dix périodes fiscales, le contribuable peut déposer une nouvelle demande d’assujettissement au plus tôt pour la sixième période fiscale suivant la fin de l’assujettissement à la taxe.

5 Après la fin de l’assujettissement à la taxe, l’imposition est régie par les art. 58 à 72. Les valeurs déterminantes pour l’impôt sur le bénéfice sont les valeurs commerciales comptabilisées au début de la première période fiscale suivant la fin de l’assujettissement à la taxe. Les pertes liées à l’exploitation du navire subies pendant l’assujettissement à la taxe ne peuvent pas être reportées.

Art. 77 Restructurations

Si un navire de mer soumis à la taxe au tonnage est transféré à sa valeur commerciale dans le cadre d’une restructuration au sens de l’art. 61, al. 1 ou 3, la durée d’application de la taxe définie à l’art. 76, al. 2, reste valable. S’il est transféré à une autre valeur, l’art. 76, al. 4, s’applique.

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3 RS 0.747.305.412