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Consultation 2021/11: Loi fédérale sur la taxe au tonnage applicable aux navires de mer · 6 pages

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2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4

Art. 8, al. 5

5 Les art. 26b à 26f s’appliquent par analogie dans le cas de navires de mer soumis à la taxe au tonnage.

Art. 14, al. 3, 2e phrase

3 … Les cantons peuvent prévoir une réduction d’impôt pour le patrimoine afférent aux droits visés à l’art. 8a et aux navires de mer visés à l’art. 26b, al. 1.

Art. 24, al. 1bis

1bis Les art. 26b à 26f s’appliquent pour le calcul du bénéfice net imposable provenant de l’exploitation de navires de mer.

Art. 26b Objet

1 Seuls peuvent être soumis à la taxe au tonnage les navires de mer exploités aux fins suivantes:

a. le transport de marchandises;

b. le transport de personnes;

c. les opérations de sauvetage et d’assistance;

d. la pose de câbles et l’installation de tuyaux;

e. la construction de structures offshore;

f. la recherche océanographique.

2 La personne assujettie est celle qui exploite le navire.

3 Par exploitation d’un navire de mer, on entend l’exécution des tâches incombant à l’armateur, l’affrètement du navire ou sa location. Le Conseil fédéral définit plus précisément l’exploitation d’un navire.

4 Tous les bénéfices provenant de l’exploitation ou de l’aliénation du navire sont soumis à la taxe au tonnage. Les bénéfices provenant des activités accessoires exercées à bord du navire sont également soumis à la taxe au tonnage s'ils ne dépassent pas 50 %

des bénéfices résultant de l'exploitation du navire.Consultation

5 Les autres bénéfices, en particulier ceux provenant des activités de négoce et des biens immobiliers, sont imposables d’après les dispositions des art. 24 à 26a, 27 et 28.

4 RS 642.14