Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur le droit foncier rural

Art. 5, al. 3 (nouveau)

Le Conseil fédéral utilise sa compétence selon l’art. 112, al. 4, LDFR, afin que, dans deux cas de figure importants, les décisions en première instance cantonale soient communiquées à l’avenir à l’Office fédéral de la justice par voie électronique. Les autres cas de figure ne doivent pas être explicitement notifiés et ne seront donc pas contestés ultérieurement. Cette proposition améliore de manière significative la sécurité juridique, aussi bien pour les autorités cantonales d’exécution que pour les propriétaires fonciers concernés.

1) L’art. 64, al. 1, LDFR comprend les exceptions à l’acquisition de biens-fonds agricoles en l’ab-

sence d’une exploitation à titre personnel. L’énumération n’est pas exhaustive. D’autres motifs, en plus de ceux qui sont indiqués, peuvent être ajoutés. Désormais, les décisions qui se fondent sur des motifs importants pour déroger au principe de l’exploitation à titre personnel selon l’art. 64 LDFR doivent être notifiées à l’Office fédéral de la justice. Il est clair que les personnes qui n’exploitent pas elles-mêmes des entreprises agricoles les afferment, raison pour laquelle cette exception (art. 64, al. 1, let. a, LDFR) ne peut s’appliquer qu’aux entreprises affermées depuis longtemps. Les exceptions visées à l’art. 64, al. 1, let. d et e, LDFR servent à l’acquisition des surfaces et objets placés sous protection. La nouvelle obligation de notification vise à garantir que le principe d’exploitation à titre personnel est renforcé et que les exceptions sont accordées de manière restreinte dans les limites de la loi.

2) Les biens-fonds aptes à l’exploitation agricole (des terres) sont soumis aux champs d’application

de la LDFR si la surface dépasse 15 ares pour la vigne et 25 ares pour les prairies, terres assolées et pâturages (art. 2, al. 3, LDFR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et la doctrine, il n’est pas important que le potentiel de rendement soit suffisant selon des critères agronomiques. Même les pâturages extensifs ou la litière sont soumis au champ d’application de la LDFR. L’exclusion du champ d’application de la LDFR doit donc se limiter à l’aire environnante requise des bâtiments qui ne sont plus utilisés à des fins agricoles. La charge maximale existante (art. 73 ss LDFR) pu la volonté subjective d’utiliser une surface à des fins non agricoles à l’avenir ne constituent pas un motif d’exclusion du champ d’application de la LDFR. Les surfaces de plus de 25 ares ou 15 ares de vigne doivent rester soumises à la LDFR, afin de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel (art. 1, al. 1, let. b, LDFR). L’obligation de notifier ces décisions d’exclusion du champ d’application de la LDFR renforce l’exploitation à titre personnel et la propriété foncière des exploitations agricoles. De plus, cela favorise une interprétation juridiquement identique de la loi fédérale dans tout le pays.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Les décisions de première instance transmises par voie électronique à l’Office fédéral de la justice sont examinées en fonction des risques par l’Office fédéral de l’agriculture (art. 7 de l’ordonnance sur l’organisation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche,

RS 172.216.1). En cas de besoin, l’Office fédéral de l’agriculture prend contact avec les autorités cantonales qui ont rendu la décision afin de clarifier les circonstances et de donner son avis. Seuls les cas graves, présentant un intérêt public certain, font l’objet de recours à l’échelon du droit cantonal.

1.4.2 Cantons

L’obligation de coordination entre l’autorité cantonale chargée de l’aménagement du territoire et l’autorité chargée de la LDFR est établie et s’appuie sur les structures et procédures existantes. La lacune en matière de coordination est comblée sans que cela entraîne de charge de travail supplémentaire notable.

1.4.3 Économie

Les modifications n’ont aucune incidence sur l’économie nationale.