Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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1 Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR), RS 211.412.110

1.1 Contexte

Le 1erseptembre 2000, l’article 4a de l’ODFR a introduit la coordination des procédures entre les autorités cantonales chargées des tâches d’aménagement du territoire et celles qui s’occupent des autorisations en rapport avec le partage matériel et le morcellement des biens-fonds agricoles. L’obligation de coordination comprend tous les biens-fonds agricoles en dehors de la zone à bâtir. L’équivalent à l’art. 4a ODFR se trouve à l’art. 49 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT, RS 700.1). L’obligation de coordination a été introduite après l’arrêt de principe du Tribunal fédéral (ATF 125 III 175). Le Tribunal fédéral a estimé que la coordination entre la LDFR et la LAT s’imposait et qu’elle devait donc être rendue obligatoire. Notamment en ce qui concerne l’exclusion de biens-fonds du champ d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11), une évaluation préalable relevant de l’aménagement du territoire qui autorise une utilisation non agricole est donc nécessaire (E. 2c). Le critère déterminant n’est donc pas de savoir si un bien-fonds se trouve hors de la zone à bâtir, mais s’il est soumis au champ d’application de la LDFR. Les biensfonds comprenant des bâtiments à l’intérieur de la zone à bâtir sont également soumis à l’interdiction de partage matériel (art. 2, al. 2, let. a, LDFR en relation avec l’art. 58 LDFR) lorsqu’ils appartiennent à une entreprise agricole. La raison de cette disposition est que les bâtiments appartenant traditionnellement à des entreprises agricoles ne peuvent pas être séparés, même s’ils se trouvent dans la zone à bâtir.

Les décisions rendues en dernière instance cantonale concernant la LDFR sont notifiées à l’Office fédéral de la justice. Les décisions en première instance ne doivent pas être notifiées. Conformément à l’art. 111, al. 2, de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), si une autorité fédérale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, elle peut recourir devant les autorités cantonales précédentes ou participer à la procédure devant celles-ci. Si les décisions de première instance ne sont pas notifiées à l’autorité fédérale, l’autorité cantonale d’exécution et les citoyens concernés ne peuvent pas savoir si ces décisions ne seront pas contestées ultérieurement par l’autorité fédérale. Le Conseil fédéral utilise ainsi sa compétence selon l’art.112, al. 4, LTF, afin d’apporter des précisions et de combler cette incertitude juridique. La limitation à deux situations d’intérêt public permet de réduire la charge administrative.

1.2 Aperçu des principales modifications

L’obligation de coordination entre l’autorité cantonale chargée de l’aménagement du territoire et l’autorité cantonale chargée du droit foncier est également étendue aux biens-fonds situés dans la zone à bâtir lorsqu’ils abritent des bâtiments qui, selon l’art. 2, al. 2, let. a, LDFR, font partie d’une entreprise agricole. Cela permet de combler une lacune et d’éviter qu’une entreprise agricole ne soit privée de bâtiments d’exploitation nécessaires. La formulation très détaillée est simplifiée.

L’introduction de la notification des décisions de première instance accroît la sécurité juridique et renforce le principe de l’exploitation à titre personnel. Afin de réduire la charge administrative, la notification obligatoire n’est introduite que pour deux cas de figure. Il s’agit des décisions sur l’autorisation d’acquérir en l’absence d’une exploitation à titre personnel, pour autant que l’autorisation ne se fonde pas sur une exception mentionnée dans la loi (art. 64 LDFR), et des décisions relatives à l’exclusion du champ d’application de la LDFR, à condition que la surface concernée comprenne plus de 15 ares de vigne ou 25 ares d’un autre terrain.

1.3 Commentaire article par article

Art. 4a, al.1

Désormais, la procédure doit également être coordonnée entre les autorités cantonales lorsqu’un bien-fonds dans la zone à bâtir est soumis à la LDFR selon l’art. 2, al. 2, let. a, LDFR. C’est le cas lorsque le bien-fonds en question fait partie d’une entreprise agricole (art. 7 LDFR).