Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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O sur la santé des végétaux

Art. 75

Si la propagation d’un organisme de quarantaine dans une zone a progressé à tel point que l’éradication de l’organisme n’y est plus possible, l’office fédéral compétent peut définir une zone délimitée (zone infestée et zone tampon associée) et définir des mesures d’enrayement (cf. art. 16). C’est ce que l’OFAG a fait, par exemple, dans le cas du scarabée japonais (Popillia japonica) dans le canton du Tessin. Pour que des plantes à racines déterminées puissent être déplacées en dehors de la zone délimitée, elles doivent remplir certaines conditions. Si ces conditions ne peuvent être remplies, les marchandises ne peuvent être mises en circulation qu’à l’intérieur de la zone délimitée, pour laquelle l’entreprise doit également délivrer un passeport phytosanitaire. Cependant, il ne ressort pas du passeport phytosanitaire que cette marchandise ne doit pas quitter la zone délimitée. Un intermédiaire ne peut donc pas savoir, sur la base du passeport phytosanitaire, s’il est autorisé à vendre la marchandise en dehors de la zone délimitée ou non.

Dans l’UE, par exemple, pour certaines marchandises qui ne peuvent être déplacées que dans les zones délimitées pour Xylella fastidiosa, une mention correspondante doit être inscrite à côté du code de traçabilité sur l’étiquette du passeport phytosanitaire (voir art. 27 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission1). Actuellement, les bases légales qui autoriseraient l’office fédéral compétent à définir des compléments concernant les éléments de l’étiquette du passeport phytosanitaire font défaut en Suisse. Dans la décision de portée générale sur les mesures d’urgence visant à prévenir la propagation de Popillia japonica Newman dans le canton du Tessin, rendue par l’OFAG le 28.06.2021, le problème a été résolu de telle sorte que les végétaux doivent être désignés au moyen d’une étiquette supplémentaire. Toutefois, il ne s’agit que d’une solution temporaire, car il existe un risque que l’étiquette supplémentaire soit retirée, intentionnellement ou non, et que les marchandises quittent quand même la zone délimitée, contribuant ainsi à la propagation de l’organisme de quarantaine.

La modification proposée de l’art. 75 vise à donner à l’office fédéral compétent la compétence de définir, dans de tels cas, des éléments supplémentaires dans le passeport phytosanitaire. En particulier, l’office fédéral compétent doit pouvoir décider que les passeports phytosanitaires pour la mise en circulation doivent être complétés par une mention correspondante exclusivement dans les zones infestées et les zones tampons (dans le cas des mesures d’éradication, conformément à l’art. 15) ou dans les zones infestées et les zones tampons (dans le cas des mesures d’enrayement, conformément à l’art. 16). Cette modification est en outre importante pour l’actualisation de l’annexe 4 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81), afin de maintenir la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des dispositions sanitaires entre la Suisse et l’UE.

Art. 80

Les entreprises agréées pour la délivrance des passeports phytosanitaires doivent, au moyen de l’application informatique CePa, annoncer annuellement au SPF leurs parcelles et unités de production ainsi que les marchandises qui y sont produites. Nombre d’entreprises agréées n’annoncent pas leur production au SPF dans les délais, voire ne l’annoncent pas du tout. Si aucune annonce n’est faite dans les délais (et après une éventuelle prolongation de délai) (ce qui arrive fréquemment), il est difficile de savoir si tel est le cas parce que l’entreprise ne produit pas de biens soumis au passeport phytosanitaire ou si elle ne déclare pas sa production. Actuellement, le SPF doit effectuer des contrôles supplémentaires pour vérifier que l’entreprise en question ne produit pas elle-même des marchandises soumises au passeport phytosanitaire et qu’elle est donc exemptée de l’obligation de procéder à l’annonce annuelle. Cela entraîne des coûts supplémentaires tant pour l’entreprise concernée que pour le SPF, et complique inutilement l’exécution. La modification proposée de l’art. 80 vise à préciser et à ajouter que l’annonce annuel de production doit être faite d’ici à la date spécifiée par le SPF et

1Règlement d’exécution (UE) 2020/1201 de la Commission du 14 août 2020 relatif à des mesures visant à prévenir l’introduction et la dissémination dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.), version du JO L 269 du 17.8.2020, p. 2 à 39.