Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance du DEFR concernant l’hygiène dans la production primaire

2.3 Commentaire article par article

Art. 1 et 2, nouvel alinéa 1 bis

Le nouvel alinéa prévoit que les équipements, réceptacles de véhicules et conteneurs utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage d’un produit allergène ne peuvent pas être utilisés pour la récolte, le transport ou l’entreposage de denrées alimentaires ne contenant pas le produit en question sans avoir été nettoyés et contrôlés. Il correspond à l’alinéa 5 bis introduit dans l’annexe I, partie A, section II du règlement (CE) n° 852/2004 via le règlement (UE) 2021/382. Il renvoie vers la liste des produits allergènes à l’annexe 6 de l’ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl, RS 817.022.16). Au niveau de la production primaire, il s’agit des produits suivants :

- produits animaux : lait, œufs, poissons, crustacés, mollusques ;

- produits végétaux : céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine), soja, fruits à coque dure (noisettes, noix, etc.), arachides, céleri, moutarde, graines de sésame, lupins. Art. 5 et 6

Le titre des art. 5 et 6 et l’art. 5 al. 1 sont adaptés pour préciser quel type de production (végétale ou animale) ils concernent.

2.4 Conséquences

2.4.1 Confédération

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur la Confédération.

2.4.2 Cantons

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur les cantons.

2.4.3 Économie

Les modifications proposées n’ont pas d’influence sur l’économie.

2.5 Rapport avec le droit international

Les modifications proposées sont en accord avec le droit européen sur l’hygiène des denrées alimentaires. Elles sont compatibles avec les obligations qui incombent à la Suisse en vertu du droit international, en particulier dans le cadre de l’accord agricole entre la Suisse et l’UE. Elles visent à réaliser une adaptation autonome du droit suisse afin que celui-ci puisse ensuite être considéré comme équivalent au droit de l’UE à l’occasion d’une prochaine mise à jour du contenu de l’appendice 6 de l’annexe 11 de l’accord agricole.

2.6 Entrée en vigueur

Les modifications entreront en vigueur le 1erjanvier 2023.

2.7 Bases légales

Les articles 4, al. 4, et 5, al. 1, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RS 916.020) et l’article 42, al. 6, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (RS 916.307) constituent la base juridique.