Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

Art. 3, al. 1

La disposition sur l’entreposage et sur l’épandage des engrais de ferme liquides sera intégrée au système de contrôle en fonction des risques de l’OCCEA, ce qui implique une fréquence minimale de 8 ans pour les contrôles de base. Par ailleurs, les cantons doivent effectuer des contrôles en fonction des risques en cas de soupçons ou sur la base des domaines déterminés. Chaque année, au moins 5 % des exploitations doivent faire l’objet d’un contrôle en fonction des risques et l’OFAG peut par exemple définir l’épandage des engrais de ferme liquides comme un domaine présentant des risques plus élevés. Les cantons seront donc tenus de contrôler spécifiquement ces domaines déterminés, en plus des contrôles de base auxquels ils procèdent.

Art. 3, al. 5, et 5, al. 6

L’OCCEA doit être alignée sur l’ordonnance sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels (OPCNP) qui se réfère explicitement aux contrôles annuels pour fixer la proportion de contrôles sans préavis (cf. art. 13, al. 1). La part minimale de 40 % est établie sur la base des contrôles du bien-être des animaux effectués pendant une année civile.

Art. 5, al. 3

Du point de vue des cantons chargés de l’application, le système de contrôles en fonction des risques tel qu’il a été introduit a fait ses preuves. Toutefois, il s’est avéré que la règle prévoyant la réalisation de contrôles en fonction des risques dans 5 % des exploitations chaque année ne tenait finalement pas assez compte des risques. Selon les déclarations des cantons, le quota exigé de 5 % est déjà rempli par les contrôles qui suivent toute nouvelle inscription aux différents types de paiements directs (contrôles visés à l’art. 4, let. c). Il faut s’attendre à ce que l’introduction de nouveaux types de

paiements directs prévue pour 2023 entraîne une dilution supplémentaire de la règle des 5 %, car il y aura de nouvelles inscriptions aux programmes dans de nombreuses exploitations. L’ensemble de ces nouvelles inscriptions génère à chaque fois un contrôle en fonction des risques au motif de

« changements importants dans l’exploitation ». D’ici à trois ans, l’actuelle règle des 5 % serait donc dénuée de toute substance. C’est la raison pour laquelle les 5 % de contrôles en fonction des risques ne doivent plus englober désormais que les contrôles pour soupçon (selon l’art. 4, let. b) et ceux dans les domaines déterminés présentant des risques plus élevés de manquement (selon l’art. 4, let. d). Cette disposition garantit qu’un quota minimum pertinent de contrôles soient réalisés dans les

domaines de risques définis.

Annexe 1

Titre et chiffre 2

Le titre de l’annexe 1 doit être adapté car aucune exigence spécifique ne s’applique au contrôle des données sur les surfaces et au programme extenso. Le chiffre 2 peut être abrogé en intégralité car aucune disposition spécifique n’est plus nécessaire.

4.4 Conséquences

4.4.1 Confédération

Les adaptations de l’OCCEA ne requièrent pas de la Confédération des ressources financières ou humaines supplémentaires.

4.4.2 Cantons

L’extension prévue du champ d’application de l’OCCEA fixe aux cantons des directives concernant la coordination et la fréquence des contrôles de base en matière d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides. Les dispositions relatives aux contrôles en fonction des risques s’appliquent également. Les cantons doivent en outre observer les prescriptions de l’art. 7 concernant la

conclusion d’un contrat avec l’organe de contrôle, l’accréditation et l’obligation d’annoncer en cas de manquements. Dans l’ensemble, les charges de contrôle augmentent, car le contrôle de ces