Rapport explicatif

Consultation 2021/120: Train d’ordonnances agricoles 2022 · 222 pages

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5 Ordonnance sur l’agriculture biologique et la désignation des produits et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l’agriculture biologique), RS 910.18

5.1 Contexte

L’ordonnance sur l’agriculture biologique réglemente les exigences portant sur les produits qui sont commercialisés en tant que « produits bio ». Elle s’applique aux produits agricoles, aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux, ainsi qu’aux animaux de rente. L’ordonnance sur l’agriculture biologique valable depuis 1997 se fonde sur le principe de l’équivalence avec la législation correspondante de l’UE. Ce principe revêt une grande importance lorsqu’il s’agit de garantir un trafic des marchandises transfrontalier sans obstacles. L’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole) contient à l’annexe 9 des dispositions qui définissent l’équivalence de la législation et les modalités pour son maintien.

Le nouveau règlement de l’Union européenne (UE) 2018/848 relatif à la production biologique1 et les actes d’exécution y relatifs entreront en vigueur le 1erjanvier 2022. Dans l’optique d’une mise en œuvre autonome, l’ordonnance sur l’agriculture biologique doit être adaptée aux nouvelles prescriptions de l’UE qui figurent dans le règlement sur la production biologique. Aussi, il s’agit d’éliminer rapidement les divergences critiques par rapport aux réglementations de l’UE et d’éviter l’apparition d’obstacles techniques au commerce dans le domaine de la production biologique. La mise en consultation des adaptations proposées doit notamment permettre de déterminer si des délais transitoires sont nécessaires pour les différentes harmonisations et, le cas échéant, quelle devrait être leur durée.

5.2 Aperçu des principales modifications

a) Désormais, le champ d’application de l’ordonnance inclura également les aliments pour animaux de compagnie.

b) La vente de produits biologiques non emballés ou en vrac par des détaillants qui n’exercent pas d’autres activités soumises à certification sera exemptée de l’obligation de certification à certaines conditions.

c) L’hydroculture sera décrite avec précision et le principe de la culture liée au sol sera ancré dans l’ordonnance. Les exceptions, telles que la culture de pousses et la culture en pots, sont précisées.

d) L’utilisation de nanomatériaux sera qualifiée d’inadmissible.

e) L’autorisation d’ingrédients non biologiques d’origine agricole sera désormais accordée par voie d’une décision de portée générale pour une durée totale maximale d’un an et demi.

f) Il s’agit de définir les informations qui doivent figurer dans tous les cas sur les certificats bio.

5.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 1, let. c

Dans l’UE, les aliments pour animaux domestiques relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/848. Pour qu’ils relèvent également, en Suisse, du champ d’application de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, ledit champ d’application doit être étendu aux aliments pour animaux de rente et animaux de compagnie.

Aujourd’hui déjà, les aliments pour animaux de compagnie sont réglementés de manière générale dans l’ordonnance du 26 octobre 2022 sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux (RS 916.307). Il est ainsi garanti, d’une part, que la base légale pour la réglementation des aliments pour animaux de compagnie est donnée dans la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) et, d’autre part, que les exigences de base relatives aux aliments pour animaux de compagnie sont déjà définies.

1 RÈGLEMENT (UE) 2018/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil