Rapport sur les résultats

Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 9 pages

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Entente entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Québec en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles / Arrangements de reconnaissance mutuelle (ARM)

4.2 Textes des Arrangements de reconnaissance mutuelle

4.2.1 Commentaires généraux

VD souhaite reprendre la formulation à l’article 4 ch. 10 de certains ARM8 où il est indiqué qu’une mesure de compensation soit « la moins contraignante possible ». Il estime que cette formulation n’est pas appropriée, étant donné que les « mesures de compensation doivent comprendre le temps et le contenu nécessaires à l’acquisition des compétences requises ». VD est également d’avis que l’article 7 ch. 2 des ARM devrait comprendre systématiquement pour la Suisse, « l’exigence d’une attestation de l’autorité compétente concernant l’absence de restriction d’exercer dans la profession concernée ainsi que de mesures disciplinaires ou autres ». A titre d’exemple, il constate que les conditions définies dans les ARM relatifs aux techniciens-dentistes et aux travailleurs sociaux ne requièrent pas une telle exigence.

Des commentaires relatifs aux connaissances linguistiques ont été énoncés. A titre d’exemple, VD a repris l’article 6.5 de l’ARM relatif aux hygiénistes dentaires en soulignant que la formulation « l’aptitude légale d’exercer découle directement de la décision de reconnaissance de la Croix-Rouge suisse et ne requiert aucune autre formalité liée aux qualifications professionnelles » peut être trompeuse. VD relève que la Suisse n’a émis aucune exigence linguistique dans les ARM et estime que des conditions complémentaires aux qualifications professionnelles devraient être stipulées. En l’espèce, une bonne connaissance de la langue nationale (niveau B2) de la région dans laquelle les diplômés du Québec souhaitent exercer, sous réserve d’éventuelles conditions fixées dans le processus administratif de demande d’autorisation de pratiquer. ZH partage également l’avis que l’article 5 relatif aux connaissances linguistiques devrait être précisé. Il met en avant que la connaissance du français et de l'anglais ne suffiront pas à elles seules à exercer une profession dans leur canton, en particulier si cette profession implique des dimensions d’accompagnement. ZH recommande ainsi de préciser la situation de départ et d'élaborer une solution ou des directives prenant en compte toutes les régions linguistiques.

La CSS et la SASSA suggèrent d’étudier l’introduction d’une attestation de connaissances linguistiques d’une langue nationale pour les demandeurs québécois. Elle attire l’attention qu’il n’est pas exclu que des personnes originaires du Québec exercent leur profession dans la partie alémanique de la Suisse.

4.2.2 ARM sur les hygiénistes dentaires

L’AMDCS et SSO proposent que l’activité salariée dans un cabinet dentaire soit reconnue comme expérience pratique et d’adapter l’art. 5.2 let. c sur les mesures de compensation en ajoutant la précision « cabinet dentaire » comme lieu possible afin d'acquérir de l’expérience professionnelle. Cette proposition est basée sur la possibilité que les hygiénistes dentaires québécois soient amenés à travailler dans un cabinet dentaire et doivent se familiariser aux procédures internes en collaborant directement avec des médecins-dentistes. La grande majorité étant employée dans des cabinets dentaires, le nombre d’hygiénistes indépendants reste très faible. Au vu des différences de formation, l’organisation explique que la reconnaissance des hygiénistes dentaires québécois doit être limitée aux activités et compétences définies selon le plan d’études-cadre de la Suisse et une mention en ce sens devrait être formulée dans la perspective du stage d’adaptation.

4.2.3 ARM sur les sages-femmes

VD relève que le stage d’adaptation au sens de l’article 5.2 lettre c i de l’ARM, pose problème dans la mesure où il est exigé à l’hôpital de disposer d’un service de néonatologie et demande « un assouplissement de cette exigence pour augmenter le nombre de places de stages disponibles ».

Egalement à l’article 5.2 mais spécifiquement à la version française, la Fédération suisse des sagesfemmes et la Conférence professionnelle des sages-femmes (CPSF) de la Conférence spécialisée santé des Hautes écoles spécialisées suisses ont remarqué une erreur et demande de retirer la mention « de formation ».

8 ARM pour les professions d’hygiénistes dentaires, de sages-femmes, de techniciens en radiologie médicale et de travailleurs sociaux