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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 19 pages
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4.2 « Territoire d’accueil »
Territoire sur lequel une autorité compétente reçoit une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles d’une personne détenant son aptitude légale d’exercer et ayant obtenu son titre de formation sur le territoire d’origine.
4.3 « Demandeur »
Personne physique qui fait une demande de reconnaissance de ses qualifications professionnelles à l’autorité compétente du territoire d’accueil.
4.4 « Bénéficiaire »
Demandeur dont les qualifications professionnelles ont été reconnues par l’autorité compétente du territoire d’accueil.
4.5 « Titre de formation »
Tout diplôme, certificat, attestation ou tout autre titre délivré par une autorité reconnue par la Suisse ou le Québec en vertu de ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives sanctionnant une formation acquise dans le cadre d’un processus autorisé en Suisse ou au Québec.
4.6 « Champ de pratique »
Activité ou ensemble d’activités couvertes par une profession réglementée,
incluant le contexte d’exercice de cette profession.
4.7 « Aptitude légale d’exercer »
Permis, qualification professionnelle ou tout autre acte requis pour exercer la profession de technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic ou du domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie ou de technicien en radiologie médicale dont la délivrance est subordonnée à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives.
4.8 « Expérience professionnelle »
Exercice effectif et légal de la profession de technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic ou du domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie ou de technicien en radiologie médicale pris en compte dans le cadre de la procédure commune aux fins de la reconnaissance des qualifications professionnelles.
4.9 « Différence substantielle »
Une différence substantielle relative aux titres de formation existe lorsque les matières couvertes par la formation du territoire d’origine et celles requises dans le territoire d’accueil comportent des différences importantes en termes de durée et/ou de contenu (cycles, grands axes de la formation, matières et sujets dans leur ensemble) et que la connaissance de ces matières est essentielle à