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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 19 pages
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ARTICLE 14 – MODIFICATION À LA PROFESSION
Les autorités compétentes suisse et québécoise s’engagent à se tenir mutuellement informées des modifications apportées aux titres de formation et aux champs de pratique visés par le présent arrangement concernant les professions de technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic ou du domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie et de technicien en radiologie médicale.
En particulier, elles s’informent lorsque ces changements comportent des modifications aux normes professionnelles sur leur territoire respectif susceptibles d’affecter les résultats de l’analyse comparée effectuée aux fins du présent arrangement.
Dans l’éventualité où ces modifications changent substantiellement les résultats de cette analyse comparée, les autorités compétentes suisse et québécoise pourront convenir de tout amendement au présent arrangement, lequel en deviendra partie intégrante.
ARTICLE 15 – MISE EN ŒUVRE
Les autorités compétentes suisse et québécoise, dans le respect de leurs compétences et de leurs pouvoirs, s’engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre l’arrangement conclu aux termes des présentes afin d’assurer l’effectivité de la reconnaissance des qualifications professionnelles des demandeurs.
Le présent arrangement sera mis en œuvre par l’entrée en vigueur des mesures législatives et réglementaires nécessaires. Les autorités compétentes s’informent de l’accomplissement de ces mesures.
Les autorités compétentes suisse et québécoise informent périodiquement leur point de contact respectif des démarches qu’elles entreprennent à cette fin et informent les représentants du Comité bilatéral de toute difficulté dans la mise en œuvre du présent arrangement.
Les autorités compétentes suisse et québécoise transmettent au Comité bilatéral une copie du présent arrangement, de même que de tout projet d’amendement qui pourrait y être apporté.
ARTICLE 16 – DISPOSITIONS FINALES
D’un commun accord, les Parties peuvent mettre à jour le présent arrangement et procéder, le cas échéant, à tout amendement requis après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur.
La liste des titres de formation, des programmes d’études (spécialités) et des périodes de reconnaissance apparaissant aux articles 5.2 b) et 5.4 b) peut cependant être modifiée par un échange de lettres entre les Parties. Une copie de cet échange est adressée au Comité bilatéral.
Le présent Arrangement peut être dénoncé après une période de deux (2) ans après son entrée en vigueur d’un commun accord ou unilatéralement, la dénonciation prenant effet six (6) mois après réception de la notification écrite.