Projet

Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 19 pages

Fedlex · Projet · Page 15Fedlex · Projet

d) Les autorités compétentes doivent motiver toute réponse envoyée au demandeur ;

e) Les autorités compétentes doivent informer le demandeur des recours à sa disposition en vue du réexamen de la décision relative à la demande.

ARTICLE 9 – RECOURS POUR LE RÉEXAMEN DES DÉCISIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES

En Suisse :

9.1 En Suisse, le requérant peut faire recours, dans un délai de trente jours

dès notification de la décision, auprès du Secrétariat d’État à la formation, la recherche et l’innovation. La procédure détaillée est décrite aux articles 44 et suivants de la Loi sur la procédure administrative fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative.

Au Québec :

9.2 Le demandeur peut demander au Conseil d’administration la révision de

la décision du secrétaire de l’Ordre qui refuse de reconnaître qu’une des conditions, autres que les compétences professionnelles, est remplie, en faisant parvenir sa demande de révision par écrit à l’autorité compétente québécoise dans les trente (30) jours suivant la date de la réception de cette décision ;

9.3 L’autorité compétente québécoise informe le demandeur de la date de la

séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée en lui transmettant, par un moyen de communication fournissant une preuve de transmission au moins quinze (15) jours avant la date prévue pour cette séance, un avis à cet effet ;

9.4 Le demandeur qui désire présenter des observations écrites doit les faire

parvenir à l’autorité compétente québécoise au moins deux (2) jours avant la tenue de la séance au cours de laquelle sa demande de révision sera examinée ;

Le Conseil d’administration examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans un délai de soixante (60) jours suivant la date de la réception de la demande de révision ;

9.5 La décision du Conseil d’administration est finale et doit être transmise

au demandeur par un moyen de communication fournissant une preuve de transmission dans les trente (30) jours suivant la date de la séance à laquelle elle a été rendue.

ARTICLE 10 – COLLABORATION ENTRE LES AUTORITÉS

Les autorités compétentes suisse et québécoise collaborent étroitement et se prêtent une assistance mutuelle afin de faciliter l’application et le bon