Projet
Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 19 pages
Fedlex · Projet · Page 14Fedlex · Projet
d) une attestation de la réussite de sa formation sur le cadre légal et sur l’éthique et la déontologie;
e) une preuve qu’il a du français une connaissance appropriée à l’exercice de la profession au Québec, comme prescrit par l’article 35 de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);
f) une preuve d’identité;
g) Une attestation de la Croix-Rouge suisse certifiant l’établissement professionnel légal du demandeur, l’absence d’interdiction ou de restriction d’exercer la profession de technicien en radiologie médicale limitée au domaine de la radiologie-diagnostic, de la radio-oncologie ou de la médecine nucléaire , ainsi que de mesure disciplinaire ou autre;
h) Une déclaration sur l’honneur du demandeur certifiant, qu’à sa connaissance, il n’a fait l’objet d’aucune déclaration de culpabilité criminelle ou pénale et qu’aucune instance, disciplinaire, criminelle ou pénale pouvant donner lieu à condamnation ou sanction susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription à l’Ordre n’est en cours à son encontre.
Les autorités font appel à la coopération administrative au sens de l’article 10 ci-dessous afin de procéder à la vérification par voie électronique de
l’authenticité des documents produits.
ARTICLE 8 – PROCÉDURE ADMINISTRATIVE DE TRAITEMENT DES DEMANDES APPLIQUÉE PAR LES AUTORITÉS COMPÉTENTES
Les autorités compétentes appliquent la procédure administrative d’examen des demandes de reconnaissance suivante :
a) L’autorité compétente du territoire d’accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d’un mois à compter de sa réception et l’informe le plus rapidement possible de tout document manquant, le cas échéant ;
b) Les autorités compétentes examinent, dans les plus brefs délais, une demande visant à obtenir la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’obtention de l’aptitude légale d’exercer la profession de technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic ou du domaine de la médecine nucléaire, de technologue en radio-oncologie ou de technicien en radiologie médicale ;
c) En tout état de cause, l’autorité compétente informe, par écrit, le demandeur des conditions de reconnaissance de ses qualifications professionnelles ainsi que des autres conditions et modalités de délivrance de l’aptitude légale d’exercer dans les trois mois à compter de la présentation de son dossier complet. Cependant, les autorités compétentes peuvent proroger ce délai de réponse d’un mois ;