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Consultation 2021/121: Entente en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles avec le Québec et cinq Arrangements de reconnaissance mutuelle · 19 pages

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ARTICLE 6 – EFFETS DE LA RECONNAISSANCE

Au Québec :

6.1 Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention prévues aux

articles 5.4 à 5.6, le cas échéant, se voit délivrer, par l’autorité compétente québécoise, l’aptitude légale d’exercer décrite soit de technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic, de technologue en imagerie médicale du domaine de la médecine nucléaire ou de technologue en radio-oncologie sur le territoire du Québec.

6.2 Cette aptitude légale d’exercer comporte les caractéristiques suivantes :

6.2.1 Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale dans le domaine de la médecine nucléaire ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie (chapitre T-5) que dans le domaine de la médecine nucléaire.

6.2.2 Le titulaire d’un permis de technologue en imagerie médicale en radiodiagnostic ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie (chapitre T-5) que dans le domaine du radiodiagnostic. Le permis de technologue en imagerie médicale du domaine du radiodiagnostic délivré à technicien en radiologie médicale avant le premier décembre 2022 sera toutefois limité de manière à exclure le secteur d’activité de l’échographie.

6.2.3 Le titulaire d’un permis de technologue en radio-oncologie ne peut exercer les activités professionnelles visées à l’article 7 de la Loi sur les technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et électrophysiologie (chapitre T-5) que dans le domaine de radiooncologie.

6.3 Le demandeur qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 6.1

peut, en vertu d’un permis restrictif temporaire délivré en application de l’article 42.1 du Code des professions (RLRQ, c. C-26), exercer les activités professionnelles déterminées par l’Ordre suivant les conditions déterminées par ce dernier, jusqu’à ce qu’il ait accompli les mesures de compensation, le cas échéant, prévues aux articles 5.4 à 5.6.

En Suisse :

6.4 Le demandeur ayant satisfait aux conditions d’obtention se voit délivrer,

une décision de reconnaissance partielle, limitée au domaine de la radiologie-diagnostic, de la radio-oncologie ou de la médecine nucléaire par la Croix-Rouge suisse, établissant l’équivalence partielle du titre québécois avec le diplôme de technicien en radiologie médicale ES;

6.5 L’aptitude légale d’exercer, découle directement de la décision de

reconnaissance de la Croix-Rouge suisse et ne requiert aucune autre formalité liée aux qualifications professionnelles.