Rapport explicatif
Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages
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Art. 18 Détermination de la quantité disponible de droits d’émission
En vertu de l’art. 18, al. 3, le Conseil fédéral peut garder en réserve une quantité déterminée de droits d’émission pouvant être mise à la disposition des nouveaux participants au marché, ce qui crée la souplesse nécessaire pour réagir aux réalités spécifiques du marché. En la matière, le Conseil fédéral tient compte des réglementations internationales.
Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d’émission pour installations
En vertu de l’art. 19, al. 5, le Conseil fédéral est également habilité à adapter, en fonction de la situation du marché, la quantité de droits d’émission vendus aux enchères en Suisse, sur le modèle de la réserve de stabilité du marché de l’UE. Cette compétence doit être aussi flexible que possible ; elle sera donc réglée au niveau de l’ordonnance.
Art. 31 Engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre
L’art. 31, al. 5, octroie au Conseil fédéral la compétence de régler dans l’ordonnance les exigences détaillées applicables aux engagements de réduction (let. a) ; il en va de même pour la délimitation entre les activités commerciales visées à l’al. 1, let. a, et les autres activités (let. b). En outre, le Conseil fédéral règle les activités de droit public qui permettent la prise d’un engagement de réduction (let. c), la mesure dans laquelle les exploitants d’installations à faible taux d’émission de gaz à effet de serre peuvent définir l’étendue de l’engagement de réduction au moyen d’un modèle simplifié (let. d). Le Conseil fédéral se voit en outre octroyer la compétence de déterminer la mesure dans laquelle des attestations peuvent être remises pour respecter l’engagement de réduction (let. e).
Art. 34 Réduction des émissions de CO2 des bâtiments
En vertu de l’art. 34, al. 4, le Conseil fédéral règle les modalités des contributions globales allouées aux cantons, notamment les exigences minimales applicables à un programme d’impulsion pour le remplacement de chauffages.
Art. 34a Encouragement de la géothermie et des planifications énergétiques
En vertu de l’art. 34a, al. 2, le Conseil fédéral doit, dans le cadre des encouragements visés à l’art. 34a, al. 1, régler les critères et les modalités concernant ces encouragements, ainsi que les mesures devant être exécutées par les cantons ou celles dont l’exécution leur est confiée.
Art. 37 Encouragement des bornes de recharge pour les véhicules électriques
L’art. 37, al. 3, habilite le Conseil fédéral à fixer, dans le cadre de l’encouragement des bornes de recharge pour véhicules électriques, les critères applicables au calcul et à l’octroi des aides financières.
Art. 37a Transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs
L’art. 37a, al. 4, habilite le Conseil fédéral à fixer, dans le cadre de l’encouragement du transport ferroviaire transfrontalier de voyageurs, les critères applicables au calcul et à l’octroi des aides financières.
Art. 41a Encouragement des technologies de propulsion neutres s’agissant des émis-
sions de CO2
L’art. 41a, al. 3, habilite le Conseil fédéral à fixer, dans le cadre de l’encouragement des technologies de propulsion neutres s’agissant des émissions de CO2, les critères applicables au calcul et à l’octroi des aides financières.