Rapport explicatif

Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages

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chaude, dans le RegBL selon l’art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale.

Art. 10 Principe

En vertu de l’art. 10, al. 5, le Conseil fédéral peut prendre des mesures adéquates en vue de l’exécution des dispositions de cette section si l’écart se creuse entre les émissions mesurées selon la méthode applicable et celles constatées en conditions de conduite réelles. Pour ce faire, il surveille l’évolution des émissions de CO2 en conditions de conduite réelles.

Art. 11 Valeur cible spécifique

En vertu de l’art. 11, al. 1 et 2, le Conseil fédéral fixe une méthode de calcul permettant de définir pour chaque importateur et chaque constructeur de véhicules une valeur cible spécifique. Lors de la fixation des méthodes de calcul, le Conseil fédéral prend notamment en compte les données suivantes : les caractéristiques des véhicules du parc de véhicules neufs, telles que la masse ou le plan d’appui, et les prescriptions de l’Union européenne.

Art. 12 Calcul de la valeur cible spécifique et des émissions moyennes de CO2

En vertu de l’art. 12, al. 2, le Conseil fédéral détermine les données que les importateurs ou constructeurs de véhicules doivent fournir. Il détermine en particulier les sources permettant de définir les données propres aux véhicules qui sont utilisées pour calculer la valeur cible spécifique et les émissions moyennes de CO2.

Art. 13b Principe

En vertu de l’art. 13b, al. 2, le Conseil fédéral détermine la part des émissions de CO2 générées par les transports terrestres devant être réduite par la mise à la consommation de carburants renouvelables, en fonction du degré d’atteinte des objectifs fixés à l’art. 3 ou de l’évolution des émissions de CO2 des transports ; cette part se situe entre 5 et 10 %. Le Conseil fédéral consulte la branche au préalable. Il peut prévoir une exemption en cas de faibles quantités de carburants mis à la consommation (al. 4).

Art. 13d Obligation de mélanger des carburants d’aviation renouvelables au pétrole pour

avions

En vertu de l’art. 13d, al. 2, le Conseil fédéral fixe le taux de mélange au pétrole pour avions et la part minimale de carburants d’aviation synthétiques renouvelables à mélanger. Il tient compte des évolutions internationales. En cas de « tankering », c’est-à-dire d’utilisation de carburants d’aviation au-delà des besoins effectifs, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures appropriées à l’intention des exploitants d’aéronefs, comme une obligation d’établir des rapports sur les ravitaillements en carburants d’aviation effectués durant l’année (al. 4).

Art. 15 Participation sur demande

L’art. 15, al. 3, délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer la puissance calorifique totale de combustion déterminante pour une participation volontaire au SEQE, afin que la réglementation puisse s’adapter aux évolutions du cadre économique et politique.

Art. 16 Participation obligatoire : exploitants d’installations

En vertu de l’art. 16, al. 3, le Conseil fédéral est habilité à déterminer les catégories d’installation dont la participation au SEQE est obligatoire ainsi que les quantités minimales d’émissions de gaz à effet de serre. En vertu de l’art. 16, al. 4, il tient compte des réglementations de l’UE afin de garantir la compatibilité des deux systèmes entre eux.