Rapport explicatif
Consultation 2021/123: Révision de la loi sur le CO2 · 62 pages
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6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Les bases constitutionnelles sur lesquelles se fonde le projet sont essentiellement les art. 74 (protection de l’environnement) et 89 (politique énergétique) de la Constitution (Cst.)64. L’art. 74 Cst. oblige la Confédération à légiférer sur la protection de l’être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. L’art. 89, al. 3, Cst. dispose par ailleurs que la Confédération légifère sur la consommation d’énergie des installations, des véhicules et des appareils et qu’elle favorise le développement des techniques énergétiques, en particulier dans le domaine des économies d’énergie et des énergies renouvelables.
Le projet concerne aussi les art. 85 (redevance sur la circulation des poids lourds), 87 (chemins de fer et autres moyens de transport), 87b (utilisation de redevances pour des tâches et des dépenses liées au trafic aérien) et 131, al. 1, let. e, et al. 2, Cst. (impôts à la consommation spéciaux). Dans ces domaines, la Confédération dispose d’une compétence législative globale.
Le projet vise à atténuer les changements climatiques, qui constituent des atteintes nuisibles ou incommodantes au sens de l’art. 74 Cst. En vertu de cet article sur la protection de l’environnement, la Confédération peut prendre toutes les mesures proportionnées afin d’atteindre l’objectif constitutionnel de protection de l’environnement. Le prélèvement de taxes d’incitation, telles que la taxe sur le CO2, en fait partie. L’affectation partielle des produits de cette taxe au Programme Bâtiments, à l’encouragement de la géothermie et au fonds de technologie peut être considérée comme constitutionnelle dans la mesure où elle soutient la réalisation de l’objectif d’incitation (la réduction des émissions de CO2) et qu’elle ne concerne qu’une partie relativement faible des produits, la part la plus importante étant, comme jusqu’ici, redistribuée à la population et aux milieux économiques. Par conséquent, la taxe sur le CO2 continuera en premier lieu de déployer son effet incitatif par son prélèvement. L’Office fédéral de la justice est d’avis que l’affectation partielle ne doit pas, pour des raisons constitutionnelles, être supérieure à un tiers. Le DETEC précise que le droit en vigueur prévoit déjà une affectation partielle plus élevée et que, dans le cadre des débats relatifs à la révision totale de la loi sur le CO2, refusée par le peuple, le Parlement avait jugé conforme à la Cst. une affectation partielle de 49 % s’agissant de la taxe sur les billets d’avion.
L’obligation à laquelle sont soumis les importateurs de carburants, en vertu de l’art. 13b, de réduire une partie des émissions de CO2 que génère l’utilisation énergétique des carburants fossiles par la mise à la consommation de carburants renouvelables, et l’obligation à laquelle sont soumis les fournisseurs de carburants d’aviation, en vertu de l’art. 13d, d’incorporer une part donnée de carburants d’aviation renouvelables au pétrole pour avions vendu en Suisse pour avitaillement, sont compatibles avec la liberté économique au sens de l’art. 27 Cst. Il n’y a pas discrimination entre les différents producteurs de carburants renouvelables. Les importateurs de carburants fossiles peuvent notamment importer des carburants renouvelables produits à l’étranger en quantités illimitées, et ils ne sont pas tenus d’en acheter une partie produite en Suisse.
64 RS 101