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Consultation 2021/125: Modification de l’ordonnance sur l’encouragement du sport; création d’un service de signalement national et indépendant pour le sport suisse · 10 pages
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Encouragement du sport. O «%ASFF_YYYY_ID»
5. gérer les conflits d’intérêts associés aux personnes siégeant dans leurs organes dirigeants,
6. instaurer des droits de participation pour les athlètes sur les thématiques qui les concernent,
7. mettre en œuvre des mesures de protection des données de leurs membres et de leur personnel,
8. élaborer des concepts et des mesures permettant la mise en œuvre des obligations de comportement visées à la let. a;
c. les enquêtes menées par un service de signalement national indépendant visant des comportements inappropriés et des irrégularités mis au jour au sein des organisations sportives, ainsi que les modalités de sanction des infractions par un organe disciplinaire indépendant;
d. les exigences posées aux organisations sportives quant aux mesures visant à prévenir les accidents et les blessures survenant dans la pratique du sport, notamment via la formation, l’information, le conseil, la recherche, la documentation et le contrôle.
2La diversité des structures des organisations sportives est prise en compte dans l’édiction des dispositions visées à l’al. 1, let. b; ce faisant, les principes de proportionnalité et d’égalité des droits sont respectés.
3L’organisation faîtière publie les dispositions en vigueur sur son site Internet.
Art. 72d Conditions pour bénéficier d’aides financières
1On entend par mesures efficaces au sens de l’art. 72b, al. 1, le respect et la mise en œuvre des dispositions visées à l’art. 72c, al. 1, let. a, b et d pour autant qu’elles soient considérées comme justes et opportunes par l’OFSPO.
2Pour les organisations sportives de droit privé, le fait de reconnaître, pour les affaires qui les concernent, la compétence du service de signalement national indépendant et de l’organe disciplinaire fait en outre partie intégrante des mesures efficaces à mettre en place au sens de l’art. 72b, al. 1.
Art. 72e Service de signalement national indépendant
Fait partie intégrante des mesures efficaces à mettre en place au sens de l’art. 72b, al. 1, le fait que l’organisation faîtière veille à ce qu’un service de signalement national indépendant satisfaisant aux exigences suivantes soit mis en place et exploité:
a. toute personne victime de comportements inappropriés ou affectée par des irrégularités dans le sport ou ayant connaissance ou soupçonnant de tels agissements ou manquements peut en référer au service de signalement;
b. le service de signalement reçoit également les signalements anonymes. Il veille à ce que, sur demande, l’identité de l’auteur d’un signalement ne soit communiquée ni à des tiers, en particulier aux personnes et organisations sportives concernées par le signalement, ni à l’organe disciplinaire;