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Consultation 2021/125: Modification de l’ordonnance sur l’encouragement du sport; création d’un service de signalement national et indépendant pour le sport suisse · 10 pages
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Encouragement du sport. O «%ASFF_YYYY_ID»
c. il éclaircit les faits qui lui sont rapportés. En cas de soupçon fondé quant à l’existence d’un comportement inapproprié ou d’une irrégularité, il rédige un rapport d’enquête qu’il transmet à l’organe disciplinaire accompagné de l’ensemble du dossier correspondant;
d. il adresse une copie de ce rapport à l’OFSPO sans y joindre les annexes.
Art. 72f Organe disciplinaire
1Fait partie intégrante des mesures efficaces à mettre en place au sens de l’art. 72b, al. 1, le fait que l’organisation faîtière veille à ce qu’un organe disciplinaire indépendant satisfaisant aux exigences suivantes soit mis en place et exploité et qu’il soit également indépendant du service de signalement:
a. l’organisation faîtière édicte toutes les dispositions nécessaires à cette fin, notamment concernant les enquêtes visant les comportements inappropriés et les irrégularités signalés au sein des organisations sportives;
b. l’organe disciplinaire statue sur les cas qui lui sont transmis et peut sanctionner les comportements inappropriés et exiger des organisations sportives qu’elles éliminent les irrégularités constatées;
c. il adresse à l’OFSPO une copie de sa décision ainsi que la motivation écrite correspondante de sorte que, sur cette base, l’OFSPO puisse évaluer le bienfondé de l’octroi d’une subvention ou du retrait d’une reconnaissance de cadre J+S.
Art. 72g Procédures devant le service de signalement et l’organe disciplinaire
1Fait partie intégrante des mesures efficaces à mettre en place au sens de l’art. 72b, al. 1, le fait que le service de signalement et l’organe disciplinaire veillent à ce que les procédures qu’ils appliquent soient équitables et respectent les droits de la personnalité ainsi que les droits de partie des personnes et des organisations sportives concernées, et en particulier à ce que:
a. la dignité humaine des personnes concernées par une procédure soit respectée à tous les stades de celle-ci;
b. les faits soient éclaircis de manière impartiale et détaillée et que les personnes concernées par une procédure soient protégées contre toute accusation infondée et condamnation par anticipation;
c. les personnes auxquelles des faits sont reprochés soient informées en détail lors de l’ouverture de la procédure des manquements présumés qui leur sont reprochés ainsi que du déroulement de la procédure et de leurs droits dans ce cadre;
d. les données qui sous-tendent une procédure soient obtenues exclusivement de manière licite;
e. le droit d’être entendu soit accordé aux personnes concernées par une procédure;