Rapport explicatif
Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 6 pages
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Art. 1
L’objet de l’ordonnance est élargi à l’évaluation et à l’analyse des données relevant du domaine de compétences de l’OSAV (al. 3).
Art. 2
Le contenu et le but des systèmes d’information ASAN et Fleko (al. 1 et 4) sont conformes au droit en vigueur. Le système d’information ALIS sera rebaptisé ARES (« système d’information pour les résultats de contrôles et d’analyses », al. 2), étant donné qu’il est prévu d’y enregistrer à l’avenir, non seulement comme jusqu’à présent les résultats des analyses effectuées par les laboratoires agréés selon la législation sur les épizooties, mais également les résultats obtenus lors du contrôle des denrées alimentaires et des objets usuels et lors du contrôle officiel des établissements qui manipulent des denrées alimentaires et des objets usuels (à l’exception des abattoirs). En outre, les cantons qui ne travaillent pas avec ASAN devraient pouvoir utiliser ARES pour transférer les données des contrôles dans le domaine vétérinaire depuis leurs propres systèmes d’information cantonaux vers le système d’évaluation et d’analyse des données (al. 3). Les résultats font partie des données d’exécution conformément à l’art. 6 et sont des aides pour les activités d’exécution. Ils constituent la base pour ordonner des mesures le cas échéant.
Art. 3 à 6
La désignation des données, les droits d’accès et l’autorisation de transmettre des données sont désormais uniformisés pour les trois systèmes d’information. Par conséquent, la possibilité de consulter les données d’une unité administrative autre que la sienne est désormais aussi explicitement prévue dans ARES, dans la mesure où les données consultées sont nécessaires à l’accomplissement des tâches d’exécution (art. 6, al. 1, let. b, ch. 2). Dans le secteur vétérinaire, cette possibilité est indispensable pour assurer une surveillance et une lutte optimale contre les maladies animales, car il y a beaucoup de changements dans les cheptels des différents cantons en raison de l’importance du trafic des animaux en Suisse (estivage, achats et ventes, troupeaux en transhumance). Par exemple, si des analyses effectuées dans le cadre de la surveillance de la diarrhée virale bovine (BVD) donnent des résultats sérologiques positifs dans un groupe de bovins, les autorités vétérinaires responsables doivent vérifier les contacts directs et indirects avec d’autres exploitations, dont certaines sont situées hors du canton. Les résultats des tests effectués dans les exploitations de contact fournissent des informations importantes sur une éventuelle contagion. Dans un cas de ce genre, les services cantonaux d’exécution doivent pouvoir consulter les résultats des tests effectués dans des exploitations situées hors du canton. Pour la même raison, les organes cantonaux d’exécution doivent aussi avoir la possibilité de consulter les données de la banque de données sur le trafic des animaux (TVD) d’autres cantons (voir art. 13, al. 1, let. c, ordonnance sur la BDTA ; RS 916.404.1). Pour accéder aux résultats dans ARES, il faudra entrer le numéro BDTA de l’exploitation, le numéro d’identification de l’animal et le nom du détenteur de l’animal (voir art. 9, al. 4, let. b).
En vertu de l’art. 6, let. o, ch. 3, de l’ordonnance sur les épizooties (RS 916.401), les abattoirs sont considérés comme des « détenteurs d’animaux », mais ils sont mentionnés explicitement à l’art. 6, al. 2, pour plus de clarté. De même l’art. 16 de l’ordonnance sur la BDTA, qui règle le droit de consulter les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes, désigne les détenteurs d’animaux au sens strict, d’une part, les abattoirs, d’autre part, comme des personnes ayant le droit de consulter les données.