Rapport explicatif

Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 6 pages

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Art. 8

L’art. 8 réglemente la délivrance et le retrait des droits d’accès. Les droits d’accès sont accordés pour une durée illimitée aux collaborateurs des offices fédéraux, des autorités cantonales d’exécution, des laboratoires agréés et aux administrateurs, sur demande écrite adressée au service spécialisé correspondant au système d’information concerné (al. 1 et 2). Une nouvelle disposition réglemente le retrait des droits d’accès (al. 2). Il s’agit principalement du retrait de ces droits aux personnes qui ont obtenu un accès car elles travaillent pour une autorité disposant de ces droits, et qui quittent leur emploi.

Les autorités cantonales d’exécution peuvent accéder aux données d’exécution d’autres autorités cantonales sans passer par le service spécialisé du système d’information concerné. Les données vétérinaires d’ARES, peuvent être consultées moyennant la saisie du numéro BDTA de l’exploitation, du numéro d’identification de l’animal et du nom du détenteur (voir également le commentaire sur les art. 3 à 6) ; les autres données d’ARES, les données d’ASAN et de Fleko peuvent être consultées lorsque l’unité administrative cantonale ouvre l’accès aux données relevant de son champ de compétences (al. 5, let. a).

Les autorités cantonales d’exécution fixent les droits d’accès à accorder aux tiers qu’elles mandatent pour accomplir des tâches d’exécution dans les domaines de la santé animale, de la protection des animaux et de la sécurité des denrées alimentaires, puis elles accordent ces droits en conséquence (al. 3).

Art. 9

L’art. 9 est formulé en termes un peu plus généraux. Concrètement, les autorités qui ont un droit d’accès devraient pouvoir divulguer les données non sensibles à d’autres autorités si ces dernières en ont besoin pour l’exécution de leurs tâches. L’exigence d’une base légale formelle pour la divulgation de données personnelles sensibles découle de l’art. 17 de la loi sur la protection des données (RS 235.1) ; il n’est donc pas nécessaire de le répéter ici.

Art. 10

Les autorités qui ont un droit d’accès aux données peuvent divulguer les données issues des systèmes d’information à des tiers, dans un but scientifique ou statistique. Les données sont correctement anonymisées lorsqu’aucune conclusion ne peut en être tirée sur des personnes spécifiques ou identifiables, à moins de fournir un effort disproportionné.

Art. 11

Comme c’est déjà le cas dans le droit actuel, les trois systèmes d’information peuvent être reliés entre eux et à d’autres systèmes d’information. La liste énumère tous les liens potentiels. En fait, c’est avant tout entre ASAN et les autres systèmes que des liens existent à l’heure actuelle (exception faite du système d’information sur les antibiotiques en médecine vétérinaire [SI ABV]). ARES n’est actuellement relié qu’à ASAN, à la BDTA et au registre des exploitations et des entreprises ; Fleko uniquement à la BDTA. Le lien entre ASAN et Acontrol garantit, par exemple, que lorsque des manquements constatés lors d’un contrôle sont saisis dans Acontrol, cela entraîne automatiquement un processus métier dans ASAN pour un suivi de ce cas par les autorités vétérinaires.