Rapport explicatif
Consultation 2021/22: Révision totale de l’ordonnance concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (OSIVét; nouveau titre: ordonnance concernant les systèmes d’information de l’OSAV pour la chaîne agroalimentaire) · 6 pages
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ce sens qu’elle s’applique à plusieurs cantons qui disposent d’une autorité d’exécution commune. Ces cantons partagent aussi la facture des licences (al. 4). C’est ainsi que, par exemple, l’office vétérinaire des cantons de la Suisse primitive est responsable des cantons de NW, OW, UR et SZ et est considéré comme une seule autorité d’exécution (commune). Grâce à un nouveau module, les cantons ne doivent pas acheter de licences supplémentaires pour les tiers qui travaillent pour leur compte. L’accès aux systèmes d’information ne dépend pas de la participation financière. Il est accordé aux utilisateurs par les services spécialisés sur la base des autorisations d’accès mentionnées dans l’ordonnance
Art. 17
L’OSAV évalue les données fournies par ses systèmes d’information et ses applications dans un autre système, spécifiquement dédié à l’évaluation et à l’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire (ALVPH = « Auswertung und Analyse Lebensmittel Veterinary Public Health »). Ce système sert à l’OSAV et aux autorités cantonales pour les évaluations liées à l’accomplissement de leurs tâches légales dans les domaines de la protection des animaux, de la santé animale et de la sécurité des denrées alimentaires. La plateforme d’applications pour la protection des consommateurs (al. 1, let. f) ne contient pas de données personnelles. Pour l’évaluation et l’analyse des données des autres applications et systèmes d’information (dits systèmes sources), l’accès est soumis aux règles applicables à chacun d’eux (al. 2).
Art. 18
Les dispositions relatives à la protection des données, à la sécurité des données et à la sécurité informatique sont réunies dans cette disposition. Il incombe à l’OSAV de veiller au respect des exigences légales pertinentes. L’OSAV émet un règlement de traitement des données pour chaque système d’information et précise dans les conventions de prestations et d’utilisation les obligations du partenaire contractuel en matière de protection des données, de sécurité des données et de sécurité informatique (al. 1). L’al. 2 correspond au droit en vigueur.
III. Modification d’autres actes
L’annexe 4 règle la modification des actes législatifs dans lesquels l’O-SIVét est citée et dans lesquels les renvois à la nouvelle ordonnance doivent être mis à jour. En outre, l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (ch. 4, OELDAl, RS 817.042) et l’ordonnance concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (ch. 5, OAbCV, RS 817.190) doivent être complétées par une disposition réglant la saisie des résultats des contrôles (art. 6, al. 2, OELDAl et art. 55, al. 3, OAbCV).
IV. Conséquences
1. Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Les coûts de l’élargissement d’ARES et des adaptations techniques générales du système d’information qui seront réalisées à cette occasion se montent à environ 2 millions de francs suisses. Ils seront assumés par l’OSAV avec les moyens existants. Le projet n’a aucune incidence sur le personnel. L’élargissement d’ARES se justifie pour plusieurs raisons. Il permettra