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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages
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a. contrôle de l’accès aux données: l’accès des personnes autorisées est limité aux données personnelles dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches;
b. contrôle de l’accès aux locaux et installations: l’accès aux locaux et aux installations utilisés pour le traitement de données personnelles est refusé aux personnes non autorisées;
c. contrôle des supports de données: les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, copier, modifier, déplacer ou supprimer des supports de données;
d. contrôle de mémoire: les personnes non autorisées ne peuvent ni introduire de données personnelles dans la mémoire ni consulter, modifier ou effacer des données personnelles enregistrées;
e. contrôle d’utilisation: les personnes non autorisées ne peuvent pas utiliser les systèmes de traitement automatisé de données personnelles au moyen d’installations de transmission;
f. contrôle du transport: les personnes non autorisées ne peuvent pas lire, copier, modifier ou effacer des données personnelles lors de leur communication ou lors du transport de supports de données;
g. contrôle de la saisie: l’identité des personnes saisissant ou modifiant des données personnelles dans le système automatisé, ainsi que les données saisies ou modifiées et le moment de leur saisie ou modification peuvent être vérifiés;
h. contrôle de la communication: il doit être possible de vérifier à qui sont communiquées des données personnelles à l’aide d’installations de transmission;
i. restauration: la disponibilité des données personnelles et l’accès aux données personnelles peuvent être rapidement rétablis en cas d’incident physique ou technique;
j. toutes les fonctions du système doivent être disponibles (disponibilité), les dysfonctionnements éventuels doivent être signalés (fiabilité) et les données personnelles stockées ne doivent pas pouvoir être endommagées par des dysfonctionnements du système (intégrité des données);
k. détection: les violations de la sécurité des données doivent pouvoir être rapidement détectées et des mesures doivent pouvoir être prises pour réduire ou éliminer les conséquences.
Art. 3 Journalisation
1 Lorsque l’analyse d’impact sur la protection des données révèle que, malgré les mesures prévues par le responsable du traitement, le traitement envisagé présente encore un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées, le responsable du traitement privé et son sous-traitant journalisent au moins les opérations suivantes: enregistrement, modification, lecture, communication, effacement ou destruction.