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Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 83 pages

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Section 3 Communications de données personnelles à l’étranger

Art. 8 Evaluation du niveau de protection adéquat des données personnelles

d’un Etat étranger ou d’un organisme international

1 En cas de communication de données personnelles à l’étranger, les critères suivants doivent notamment être pris en compte pour évaluer si un Etat, un territoire, un ou plusieurs secteurs déterminés dans un Etat, ou si un organisme international garantit un niveau de protection adéquat:

a. les engagements internationaux de l’Etat ou de l’organisme international en matière de protection des données personnelles;

b. le respect des droits humains;

c. la législation applicable en matière de protection des données, de même que sa mise en œuvre et la jurisprudence y relative;

d. la garantie effective des droits des personnes concernées et des voies de droit;

e. le fonctionnement effectif d’une ou de plusieurs autorités indépendantes chargées de la protection des données dans l’Etat concerné, ou auxquelles un organisme international est soumis, et disposant de pouvoirs et de compétences suffisants.

2 L’évaluation peut tenir compte des appréciations effectuées par des organismes internationaux ou des autorités étrangères chargées de la protection des données personnelles.

3 Le niveau de protection dans l’Etat, le territoire, le ou les secteurs déterminés dans un Etat, ou l’organisme international concerné, est réévalué périodiquement.

4 Lorsqu’il est constaté, à l’issue de l’évaluation visée à l’al. 3, ou lorsque les informations disponibles révèlent qu’un Etat, un territoire, un ou plusieurs secteurs déterminés dans un Etat, ou un organisme international n’assure plus un niveau de protection adéquat, la décision au sens de l’art. 16, al. 1, LPD est modifiée, suspendue ou abrogée. La nouvelle décision n’a pas d’effet sur la communication des données déjà effectuée.

5 Les Etats, les territoires, les secteurs déterminés dans un Etats, et les organismes internationaux avec un niveau de protection adéquat sont mentionnés à l’annexe 1.

6 Le PFPDT est consulté avant toute décision portant sur l’adéquation.

Art. 9 Clauses de protection des données d’un contrat et garanties

spécifiques

1 Les clauses de protection des données d’un contrat au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, LPD et les garanties spécifiques au sens de l’art. 16, al. 2, let. c, LPD portent au moins sur les points suivants:

a. l’application des principes de licéité, de bonne foi, de proportionnalité, de finalité et d’exactitude;