Rapport explicatif

Consultation 2021/26: Révision totale de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD) · 85 pages

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Rapport explicatif sur la révision de l’ordonnance relative à la loi fédérale sur la protection des données

Art. 14 Disposition particulière relative au devoir d'informer des organes fédéraux lors de la collecte des données personnelles

Cette disposition correspond à l’art. 24 OLPD : si la personne concernée n'est pas tenue de fournir des renseignements, l’organe fédéral compétent doit l’informer du caractère facultatif de sa réponse. Conformément à la disposition de l’art. 24 OLPD, cette obligation n’est valable que lorsqu’il s’agit d’une collecte systématique de données personnelles, en particulier au moyen d’un questionnaire. Elle concerne surtout les domaines de la statistique et de la recherche.

Art. 15 Informations lors de la communication des données personnelles

Cette disposition correspond aux art. 12 et 26 OLPD et traite de la fiabilité des données personnelles communiquées. Outre l’"actualité" et la "fiabilité" des données personnelles,

l’art. 15 mentionne désormais également l’"exhaustivité". Pour assurer la qualité des données, il convient en effet qu’elles soient actuelles, fiables et complètes (c’est-à-dire ni partielles, ni lacunaires). Cette disposition est ainsi adaptée à l’art. 7, par. 2, de la Directive (EU) 2016/680. Vu la systématique de la nLPD, elle s’applique aussi bien aux personnes privées qu’aux organes fédéraux et vient compléter l’art. 6, al. 5, nLPD.

Art. 16 Informations sur la rectification, l'effacement ou la destruction, ainsi que sur la limitation du traitement des données personnelles

D'après l'art. 16, P-OLPD, le responsable du traitement doit informer sans délai les destinataires auxquels il a communiqué des données personnelles de la rectification, de l'effacement ou de la destruction, ainsi que de la limitation du traitement des données personnelles, sauf si la notification est impossible ou implique des efforts disproportionnés. Cette disposition s'inspire largement de l'art. 19 RGPD. Les dispositions de l'art. 16, par. 5 et 6 de la directive (UE) 2016/680 ont quant à elle été mises en œuvre dans le droit sectoriel. L'objectif de l'art. 16 P-OLPD est en premier lieu de garantir qu'il n'y ait pas de données contradictoires. L'obligation qui échoit au responsable du traitement vient compléter les droits de la personne concernée au sens de l'art. 32, al. 4 et 41, al. 2, let. b, nLPD : selon le P-OLPD, le responsable est obligé de communiquer la rectification, l'effacement, ou la destruction ainsi que la limitation du traitement des données personnelles à la personne concernée. S'il ne lui fournit pas ces informations, la personne concernée peut faire valoir ses droits en vertu de la nLPD.

Art. 17 Réexamen d'une décision individuelle automatisée

D’après l’art. 21, al. 2, nLPD, si la personne concernée le demande, elle peut faire valoir son point de vue au sujet d’une décision individuelle automatisée, ou exiger qu’elle soit revue par une personne physique. Afin de ne pas décourager la personne d’exercer ses droits, l’art. 17 précise qu’elle ne peut pas être désavantagée au motif qu’elle demande à faire valoir son point de vue ou qu'une personne physique réexamine la décision. Le terme de « désavantage » doit être pris au sens large : on parle autant de désavantages du point de vue financier ou social que d'entraves administratives excessives.

Art. 18 Forme et conservation de l’analyse d’impact relative à la protection des don-

nées personnelles

La disposition précise les modalités (forme et durée de conservation) de l’analyse d’impact relative à la protection des données personnelles au sens de l’art. 22 nLPD.